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ARTICLE 1477

INSCRIPTIONS - PUBLICATIONS D'ACTES - RADIATIONS.

Remise ou usage pour les besoins de la publicité foncière d'actes reçus par les officiers publics ou ministériels étrangers.
Dérogations conventionnelles aux obligations de légalisation.
Substitution de l'apostille ou dispense de toute formalité.
Pays bénéficiant de ces stipulations.

La production ou l'usage en France d'actes notariés passés à l'étranger est appelé à devenir de plus en plus fréquent ; la question se pose donc de savoir si nos collègues peuvent considérer ces actes comme faisant par eux-mêmes la preuve de leur régularité formelle ou, au contraire, s'ils doivent, notamment à l'occasion d'une mainlevée d'hypothèque, exiger qu'ils soient revêtus ou accompagnés d'une légalisation d'authentification ou d'une simple apostille en vertu de la convention de La Haye du 5 octobre 1961 (cf. Bull. A.M.C. articles 1035, 1128 et 1137).

Les renseignements les plus récents obtenus par l'Association auprès des ministères concernés (Justice, Intérieur, Affaires étrangères), permettent de faire un point précis de la question.

Trois cas peuvent se présenter:

1 - DISPENSE: Certains pays ont conclu avec la France des accords visant a supprimer aussi bien la légalisation des actes publics étrangers par une autorité diplomatique ou consulaire que la formalité de l'apostille. C'est le cas le plus simple : dès lors que l'acte est revêtu du sceau officiel et de la signature de l'autorité compétente s'il s'agit d'un acte original, ou d'une attestation de conformité s'il s'agit d'une copie, il a la même qualité que s'il avait été passé en France.

2 - APOSTILLE: Un nombre limité de pays ont signé, le 5 octobre 11961, une convention diplomatique appelée " Convention de La Haye " qui supprime entre eux l'exigence de la légalisation diplomatique ou consulaire des actes publics étrangers (dont les actes notariés) (1). Elle lui substitue l'apposition, sur l'acte lui-même ou sur une allonge, d'une apostille, sorte de tampon carré de 9 cm de côté, délivrée par l'autorité compétente de l'Etat d'où émane le document et qui, dûment remplie, atteste l'authenticité du document.

(1) D'après l'article 2 de la convention, le terme " légalisation " recouvre la formalité par laquelle les agents diplomatiques ou consulaires du pays sur le territoire duquel l'acte doit être produit attestent la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et. le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.

La convention de La Haye a été signée par la France le 9 octobre 1961, ratifiée le 25 octobre 1964 et publiée, en annexe à un décret n° 65-57 du 22 janvier 1965, au journal officiel du 28 janvier 1965 (p. 758).

Cette convention a cependant prévu que les états signataires pouvaient conclure entre eux des accords visant à supprimer la formalité même de l'apostille (cf. ci-dessus § 1). On signale, à cet égard, qu'il y aurait en cours un projet de convention multilatérale entre les douze Etats membres de la Communauté Européenne visant à supprimer l'apostille.

3 - LEGALISATION: Enfin, la procédure de la légalisation est toujours en vigueur entre les pays non signataires de la Convention de La Haye ou d'un accord plus favorable.

On trouvera ci-après une liste des pays appartenant à chacune de ces catégories.

1 - Pays bénéficiant d'une DISPENSE de légalisation ou d'apostille (pays ayant conclu un accord particulier avec la France) :

a) Pays européens :

République fédérale d'Allemagne (convention du 13 septembre 1971)

Belgique (convention du 9 novembre 1981)

Hongrie

Italie

San Marin

Monaco

Tchécoslovaquie

Roumanie

Yougoslavie

b) Pays africains :

Algérie

Mali

Bénin

Maroc

Burkina Faso

Mauritanie

Cameroun

Niger

Congo

République Centre-Africaine

Côte-d'Ivoire

Sénégal

Egypte

Tchad

Gabon

Togo

Madagascar

c) Autres :

Brésil

Viêt-nam

II - Pays pour lesquels l'APOSTILLE est nécessaire : pays signataires de la Convention de La Haye ou d'une convention de portée équivalente conclue avec la France) :

a) Pays européens :

Autriche

Malte

Espagne

Norvège

Finlande

Pays-Bas

Grèce

Portugal

Liechtenstein

Royaume-Uni

Luxembourg

Suisse

b) Autres :

Argentine

Ile Maurice

Bahamas

Nouvelles Hébrides

Botswana

Japon

Chypre

Seychelles

Etats-Unis

Swaziland

Fidji

Surinam

Israël

Iles Tonga

Malawi

Turquie

III - Pays pour lesquels la LEGALISATION reste toujours en vigueur : les pays qui ne figurent pas aux §§ 1 et 11 et, notamment:

a) Pays européens :

Danemark

Pologne

Irlande

Suède

Islande

U.R.S.S.

b) Autres :

Tunisie.

Rapprocher : Bull. A.M.C. articles 645, 828, 905, 1035, 1128, 1137, 1164, 1400.