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ARTICLE 1478

INSCRIPTIONS EN RENOUVELLEMENT.

Inscription d'hypothèque conventionnelle.
Renouvellement accepté par le Conservateur pour une somme inférieure en capital mais supérieure en accessoires.
Deuxième renouvellement présenté à la formalité pour une somme supérieure à celle du premier renouvellement pour le capital et égale pour les accessoires.
Cause de rejet.

Question : Une hypothèque conventionnelle a été inscrite le 14 mai 1982 pour une somme de 60 000 F en capital et de 9 000 F pour les accessoires. Elle a été renouvelée le 3 mai 1985 pour 44 832 F en capital et 15 000 F en ce qui concerne les accessoires. Un deuxième bordereau de renouvellement a été présenté le 4 mai 1990 pour 56952 F en capital et 15 000 F en accessoires. Sur quelles sommes le Conservateur doit-il accepter ce dernier renouvellement ?

Réponse: Le renouvellement d'une inscription s'opère le plus souvent à l'identique. Aussi résulte-t-il des dispositions du 1 de l'article 61 du décret du 14 octobre 1955 que, sous peine de rejet de la formalité, les bordereaux de renouvellement n'ont pas à rappeler les sommes garanties.

Il en est toutefois autrement lorsque l'auteur du renouvellement décide de limiter l'étendue du gage ou de réduire le montant de la créance garantie ; dans cette dernière situation, aux termes du 2 de l'article 61 déjà cité, il y a lieu de mentionner "le capital de la créance et ses accessoires conservés par l'inscription en renouvellement " mais seulement " en cas de réduction de la créance ou de ses accessoires ".

Ainsi, les deux éléments constitutifs de la somme garantie doivent être envisagés isolément : si l'un d'eux, en effet, est égal ou supérieur à celui porté dans le bordereau primitif ou dans le renouvellement publié en dernier, son énonciation tombe sous le coup de l'interdiction sus-rapportée qui a le caractère d'une règle majeure.

Par suite, le renouvellement du 3 mai 1985 aurait dû faire l'objet d'un rejet dans la mesure où les accessoires étaient élevés de 9 000 F à 115 000 F. Une position analogue paraît devoir être prise pour celui du 4 mai 1990 qui doit, soit ne contenir aucune évaluation soit mentionner moins de 44 832 F en principal et/ou de 15 000 F en accessoires.