Retour

ARTICLE 1479

PROCEDURE.

Action contre le Conservateur.
Action en dommages-intérêts dirigée contre le Conservateur pris impersonnellement.
Irrecevabilité.

Jugement du Tribunal de grande instance d'Avranches (31 juillet 1990)

Faits : Les acquéreurs d'un terrain à bâtir constitué par la réunion de 4 parcelles et situé en bordure d'une rivière s'aperçurent quelque temps après leur achat que l'une des parcelles se trouvait dans le lit du cours d'eau et qu'elle avait été classée dans le domaine public. Aussi, assignèrent-ils le vendeur afin d'obtenir le remboursement du trop perçu ainsi que des dommages-intérêts. En cours d'instance, le défendeur appela en garantie le conservateur des hypothèques de la circonscription où est situé l'immeuble litigieux et qui, au jour de cette demande incidente, était un chef de centre des impôts chargé d'assurer l'intérim. A notre collègue, ainsi mis en cause, il était reproché le caractère soi-disant erroné de renseignements hypothécaires relatifs à la situation juridique dudit immeuble. Mais le " garant " n'ayant pas été assigné personnellement conclut, à titre principal, à la nullité de l'assignation. D'autre part, le tribunal d'Avranches, lorsqu'il trancha le litige, déclara le vendeur responsable de l'éviction partielle des acquéreurs et le condamna à réparer les dommages imputables à cette éviction; il fut, dès lors, amené à statuer sur l'appel en garantie et fit entièrement droit aux conclusions du Conservateur intérimaire par les motifs rapportés ci-après:

"Sur la demande reconventionnelle en garantie

"Sur la nullité de l'assignation en garantie

" Attendu qu'aux termes de l'article 56 du nouveau code de procédure civile, l'assignation contient notamment, à peine de nullité, les mentions prescrites pour les actes d'huissiers de justice;

" Attendu qu'aux termes de l'article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi, et à charge pour celui qui l'invoque, de prouver le grief que lui cause l'irrégularité;

" Attendu qu'en l'espèce, l'assignation de mise en cause a été délivrée à Madame le Conservateur des Hypothèques d'Avranches, par acte du 13 décembre 1989;

" Attendu que par suite aucune mention d'état-civil ne figure dans l'assignation ;

" Attendu que dans le cadre de ses fonctions civiles (exécution de la formalité de publicité foncière, délivrance de copies et d'états hypothécaires, radiation de privilèges et d'hypothèques, encaissement de salaires...), le conservateur des hypothèques est personnellement responsable dans les termes des articles 2197, 2199, 2202, 2203 du code civil, qui ne sont qu'une application des articles 1382 et suivants du code civil ;

" Attendu qu'il importe en conséquence que le conservateur en fonction à l'époque des faits reprochés ait été personnellement assigné ;

" Attendu qu'en l'espèce, il apparaît que Monsieur D... le conservateur en fonction à l'époque de la vente est aujourd'hui décédé;

"Que suivant procès-verbal de remise de service en date du 18 septembre 1989, Mademoiselle G..., chef de centre à Avranches, a été désignée pour assurer l'intérim de la conservation et ce, jusqu'à nouvel ordre;

" Attendu que l'absence des mentions prescrites par les articles 56 et 648-2 du nouveau code de procédure civile cause, dès lors, à Mademoiselle G... es qualité, laquelle n'était pas en fonction au moment de la vente, et alors même qu'il n'existe aucune solidarité entre les titulaires successifs d'un même poste, un grief de nature à entraîner la nullité de l'assignation de mise en cause ;

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

" Constate la nullité de l'assignation de mise en cause délivrée à Madame le Conservateur des Hypothèques d'Avranches".

OBSERVATIONS

Il ressort des dispositions combinées des articles 56 et 648-4 (1) du code de procédure civile que l'assignation d'une personne physique doit contenir notamment le nom du destinataire de l'exploit et ce, " à peine de nullité ". Mais cette nullité sanctionne un vice de forme; dès lors, aux termes de l'article 114 du même code, elle ne peut être prononcée " qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public (2). Dans l'espèce qui a été jugée, Mademoiselle G..., conservateur intérimaire n'était pas en fonction à l'époque de la vente de la chose d'autrui et c'est à cette circonstance que le tribunal de grande instance d'Avranches s'est attaché pour reconnaître l'existence d'un " grief de nature à entraîner la nullité de l'assignation de mise en cause". Toutefois, les considérations juridiques qui sous-tendent cette qualification sont clairement explicitées : elles portent sur le caractère strictement personnel de la responsabilité du conservateur, ainsi que, ce qui en découle nécessairement, sur l'absence de solidarité entre les titulaires successifs d'un même poste. Par suite, en règle générale, tout conservateur assigné impersonnellement a intérêt et paraît fondé à soutenir qu'il y a grief de nature à ... chaque fois qu'à la lecture de l'assignation, laquelle doit contenir " l'objet de la demande avec l'exposé des moyens " (3), il ne se reconnaît pas comme celui à qui il appartient d'être le contradicteur u demandeur. Dans une telle situation, il ne se trouve pas à même d'organiser normalement sa défense; il convient alors de soulever la nullité et de ne défendre au fond qu'à titre subsidiaire.

Rapprocher : Bulletin A.M.C., art. 744.

(1) Et non 648-2 comme il est écrit dans le jugement.

(2) L'incidente soulignée a été ajoutée aux dispositions antérieures par l'article 53 du décret 72-684 du 20 juillet 1972 d'où est issu l'article 114 du nouveau code de procédure civile ; cette adjonction paraît avoir fait perdre son actualité au raisonnement par analogie avec la jurisprudence résultant d'un arrêt de cassation du 27 octobre 1967 et à l'argumentation qui en a été tirée à l'article 744 du bulletin de l'Association.

(3) N.C.P.C. article 56-2°.