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ARTICLE 1482

PUBLICATIONS D'ACTES.

Construction sur terrain d'autrui.
Acte établi après l'achèvement du bâtiment et portant renonciation par le propriétaire au droit d'accession.
Refus de dépôt pour défaut de publication préalable des actes ayant emporté constitution du droit de superficie.

Question : Aux termes d'un acte notarié du 20 avril 1990, le propriétaire du sol a, à l'encontre du constructeur de bâtiments qui l'a expressément accepté, renoncé à se prévaloir " de tous droits d'accession pouvant résulter à son profit des dispositions des articles 551 et suivants du code civil, voulant et entendant que ces constructions restent la propriété de la société X... qui les a fait édifier ".

Le dépôt de cet acte a été refusé pour " défaut de publication préalable des baux et convention verbale contenant constitution du droit de superficie et du droit d'accession (publicité obligatoire en vertu de l'article 28-1° a du décret du 4 janvier 1955) ". Ce refus est-il justifié ?.

Réponse : Eu égard au principe de la légalité des refus, le motif invoqué ne saurait avoir conféré une base indiscutable à la décision de refus que si les auteurs du décret du 4 janvier 1955 avaient ajouté aux obligations de publication qu'ils ont imposées, l'interdiction de formaliser les actes qui, établis après ceux à tort non publiés, en réitéreraient les stipulations ; mais cette interdiction n'apparaît pas évidemment nécessaire et elle n'a pas été édictée.

Pour autant, il ne serait pas justifié de prendre le parti contraire à celui qui a été adopté par le conservateur. C'est que le propriétaire du sol a limité l'effet de sa renonciation à l'accession " à la durée du bail et de tous renouvellements ultérieurs". Or, la relation de cette limitation est indispensable à la définition de la situation juridique de l'immeuble, mais, faute de la publication simultanée du bail déjà cité, le conservateur est placé dans l'impossibilité de la mentionner au fichier et donc d'exécuter la formalité ; en effet, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 1er du décret du 4 janvier 1955, le fichier immobilier est un répertoire et les annotations qui y sont faites doivent être tirées " des documents publiés ", c'est-à-dire de ceux enliassés et conservés au bureau des hypothèques.

C'est, semble-t-il, cette impossibilité qu'il convient d'invoquer à l'appui du refus en faisant ressortir que les usagers qui dans les renseignements hypothécaires, seraient renvoyés au bail devraient, dans la logique de la publicité foncière, être mis à même d'en obtenir une copie.