Retour

ARTICLE 1484

PUBLICATIONS D'ACTES.

Refus ou rejet.
Acte contenant des stipulations contradictoires.

Question : Par un acte notarié qualifié de donation-partage, deux époux sont convenus, d'une part de donner à chacun de deux de leurs trois enfants les 3/8° en nue-propriété, évalués à 135 000 F, d'une maison d'habitation leur appartenant, d'autre part, de considérer que le 3° enfant, qui n'a pas comparu à l'acte " aura droit aux deux huitièmes de surplus", enfin d'attribuer à l'un des donataires des droits en nue-propriété exclusifs sur la totalité de la maison déjà citée, à charge pour lui de payer à son co-partageant, 6 mois au plus tard après la mort du dernier vivant des donateurs, une soulte de 135 000 F ; en outre, il est mentionné que pour fournir à l'enfant qui n'a pas été alloti le montant de sa réserve, il reviendra à celui-ci au décès du survivant des donateurs la somme de 90 000 F à recevoir de l'attributaire de l'immeuble.

Lors de l'exécution de la formalité, il a été constaté que la masse à partager correspond exactement aux biens donnés et donc aux 6/8° en nue-propriété de l'immeuble concerné et que dans un tel cas de figure, il n'est pas possible de faire cesser l'indivision. Une procédure de rejet, faisant valoir que les donateurs demeurent propriétaires des 2/8° restant en nue-propriété, a donc été engagée. Est-elle justifiée ?

Réponse : Aux termes du second alinéa de l'article 1er du décret du 4 janvier 1955, " le fichier immobilier présente, telle qu'elle résulte des documents publiés, la situation juridique actuelle des immeubles " et, ainsi qu'il est prévu au 1er alinéa du même article, il incombe au conservateur de répertorier à ce fichier " des extraits des documents publiés" en y inscrivant, comme le prescrit le 2° alinéa de l'article 13 du décret du 14 octobre 1955, des " annotations... rédigées en une forme claire et brève".

Or, ce mandat légal ne peut être rempli qu'à la condition que les documents appelés à être analysés ne soient pas entachés de contradiction. Par suite, si l'acte remis afin d'être formalisé contient des stipulations antinomiques, le dépôt ne peut qu'être refusé tant que ces incompatibilités subsistent, remarque étant faite que "les règles du rejet peuvent être appliquées par le conservateur lorsqu'après l'acceptation du dépôt, il apparaît, au moment de l'annotation de la formalité, que le dépôt aurait dû être refusé". (Décret du 14 octobre 1955, art. 74-3).

Ces principes sont directement applicables à l'espèce où les époux donateurs, dans un premier temps, à la page 4 de l'acte, disposent afin de former et d'attribuer le premier lot, du surplus égal aux 2/8° devant revenir à l'enfant ne participant pas à la donation-partage, puis, à la page 8, retiennent la propriété de cette fraction indivise en déclarant que, " en ce qui concerne la donataire non présente, la présente donation à titre de partage anticipé n'engagera les donateurs et ne produira effet que lorsque ladite donataire l'aura acceptée en termes exprès et aura notifié son acceptation aux donateurs".

Sans doute, le conservateur sortirait du rôle qui lui est dévolu en se prononçant sur les effets civils de ces clauses contraires. En revanche, il ne peut que constater que, de leur fait, il se trouve privé du moyen de s'acquitter de ses obligations, faute d'être mis à même de présenter au fichier immobilier une situation juridique qui soit à la fois actuelle et cohérente.