ARTICLE 1484 PUBLICATIONS D'ACTES. Refus ou rejet. Question : Par un acte notarié qualifié
de donation-partage, deux époux sont convenus, d'une part de donner
à chacun de deux de leurs trois enfants les 3/8° en nue-propriété,
évalués à 135 000 F, d'une maison d'habitation leur
appartenant, d'autre part, de considérer que le 3° enfant,
qui n'a pas comparu à l'acte " aura droit aux deux huitièmes
de surplus", enfin d'attribuer à l'un des donataires des droits
en nue-propriété exclusifs sur la totalité de la
maison déjà citée, à charge pour lui de payer
à son co-partageant, 6 mois au plus tard après la mort du
dernier vivant des donateurs, une soulte de 135 000 F ; en outre, il est
mentionné que pour fournir à l'enfant qui n'a pas été
alloti le montant de sa réserve, il reviendra à celui-ci
au décès du survivant des donateurs la somme de 90 000 F
à recevoir de l'attributaire de l'immeuble. Lors de l'exécution de la formalité, il
a été constaté que la masse à partager correspond
exactement aux biens donnés et donc aux 6/8° en nue-propriété
de l'immeuble concerné et que dans un tel cas de figure, il n'est
pas possible de faire cesser l'indivision. Une procédure de rejet,
faisant valoir que les donateurs demeurent propriétaires des 2/8°
restant en nue-propriété, a donc été engagée.
Est-elle justifiée ? Réponse : Aux termes du second alinéa
de l'article 1er du décret du 4 janvier 1955, " le fichier immobilier
présente, telle qu'elle résulte des documents publiés,
la situation juridique actuelle des immeubles " et, ainsi qu'il est prévu
au 1er alinéa du même article, il incombe au conservateur
de répertorier à ce fichier " des extraits des documents
publiés" en y inscrivant, comme le prescrit le 2° alinéa
de l'article 13 du décret du 14 octobre 1955, des " annotations...
rédigées en une forme claire et brève". Or, ce mandat légal ne peut être rempli
qu'à la condition que les documents appelés à être
analysés ne soient pas entachés de contradiction. Par suite,
si l'acte remis afin d'être formalisé contient des stipulations
antinomiques, le dépôt ne peut qu'être refusé
tant que ces incompatibilités subsistent, remarque étant
faite que "les règles du rejet peuvent être appliquées
par le conservateur lorsqu'après l'acceptation du dépôt,
il apparaît, au moment de l'annotation de la formalité, que
le dépôt aurait dû être refusé". (Décret
du 14 octobre 1955, art. 74-3). Ces principes sont directement applicables à l'espèce
où les époux donateurs, dans un premier temps, à
la page 4 de l'acte, disposent afin de former et d'attribuer le premier
lot, du surplus égal aux 2/8° devant revenir à l'enfant
ne participant pas à la donation-partage, puis, à la page
8, retiennent la propriété de cette fraction indivise en
déclarant que, " en ce qui concerne la donataire non présente,
la présente donation à titre de partage anticipé
n'engagera les donateurs et ne produira effet que lorsque ladite donataire
l'aura acceptée en termes exprès et aura notifié
son acceptation aux donateurs". Sans doute, le conservateur sortirait du rôle qui
lui est dévolu en se prononçant sur les effets civils de
ces clauses contraires. En revanche, il ne peut que constater que, de
leur fait, il se trouve privé du moyen de s'acquitter de ses obligations,
faute d'être mis à même de présenter au fichier
immobilier une situation juridique qui soit à la fois actuelle
et cohérente.
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