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ARTICLE 1486

RADIATIONS.

Echanges d'immeubles ruraux régis par l'article 37 du code rural.
transfert des privilèges et hypothèques sur les parcelles substituées.
Radiation des inscriptions prises sur les parcelles cédées.
Justifications à produire.

Question: A la suite d'un échange d'immeubles ruraux, régi par l'article 37 du code rural, il est demandé la radiation d'une inscription d'hypothèque grevant l'un des immeubles cédés en vue de son transfert sur un des immeubles acquis. Pour obtenir cette radiation, le requérant a remis au conservateur une expédition de l'acte notarié d'échange, accompagnée d'une copie du certificat de non-opposition du créancier dont la délivrance par le greffier en chef du tribunal de grande instance est prévue au dernier alinéa de l'article 12 du décret n° 56-112 du 24 janvier 1956. Or, aux termes du dernier alinéa du 1° de l'article 15 du même décret, " la radiation des inscriptions antérieures à la publication de l'acte d'échange, en tant qu'elles grèvent les immeubles échangés, est effectuée par le conservateur des hypothèques dans les conditions fixées par les articles 2157 et suivants du code civil". Aussi, notre collègue demande-t-il s'il doit radier ou s'il convient de s'en tenir au droit commun et d'exiger soit un acte notarié renfermant l'accord exprès du créancier, soit, à défaut, un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.

Réponse : Ainsi que l'Administration l'a admis en commentant les dispositions du décret n° 56-112 du 24 janvier 1956 (B.O.E.D. 19561-7102 n° 20), il paraît possible, sans exposer nos collègues à des risques anormaux, d'assimiler à l'accord exprès le consentement tacite du créancier résultant de la combinaison des deux actes authentiques qui ont été remis, savoir l'acte notarié d'échange et le certificat de non-opposition. Toutefois, cette assimilation suppose que la notification par lettre recommandée de l'acte d'échange dans les 8 jours de sa date, prévue par l'article 12 dudit décret, a été effectuée et que l'expiration du délai de réponse d'un mois, imparti au même article, a précédé l'établissement du certificat de non-opposition. Il incombe, en outre, au conservateur de s'assurer que le bordereau d'inscription à émarger, d'une part, l'acte d'échange et le certificat, d'autre part, sont en parfaite concordance en ce qui concerne tant la spécification de l'inscription à radier (date, volume, numéro) que l'identification des parties en cause et la désignation de la parcelle à dégrever.