Retour

ARTICLE 1487

RADIATIONS.

Mainlevée notariée..
Consentement par mandataire.
Société belge.
Pouvoir reçu par un notaire de Bruxelles.
Dispense de légalisation et d'apostille

Question : Dans le bulletin de l'Association, il est indiqué à l'article 1035 que pour les actes provenant notamment de Belgique, la législation prescrite par le troisième alinéa de l'article 4 du décret modifié du 4 janvier 1955 est remplacée par l'apposition d'une apostille instituée par une convention internationale conclue à La Haye le 5 octobre 1961. Or, pour consentir devant un notaire français à la radiation d'une inscription prise à son profit sur un immeuble situé en France, une société de nationalité belge s'est fait représenter par un mandataire muni d'un pouvoir établi par un notaire en résidence à Bruxelles; aussi, notre collègue a-t-il exigé, avant de radier, que ce pouvoir soit revêtu de l'apostille déjà citée ; mais la société titulaire de l'hypothèque a fait valoir que cette formalité n'était plus nécessaire depuis l'entrée en vigueur de la convention franco-belge du 9 novembre 1981. Cette objection est-elle fondée?

Réponse : Réponse affirmative. En effet, une convention sur la suppression de la légalisation des actes publics a été conclue entre le gouvernement du Royaume de Belgique et celui de la République Française; cette convention, signée le 9 novembre 1981, a, comme il avait été convenu dans son article 7, donné lieu à un échange de notifications, effectué à Paris le 30 novembre 1981 ; elle a, dès lors, pris effet le premier jour du deuxième mois ayant suivi cet échange et elle est donc entrée en vigueur le 1er janvier 1982. Elle contient dans son article 1er les dispositions suivantes : " les actes publics établis dans l'un des deux Etats contractants sont dispensés de légalisation d'authentification, de certification et de toute formalité analogue, y compris celle de l'apostille, sur le territoire de l'autre Etat contractant. Ces actes doivent être munis d'un sceau ou d'un timbre officiel, de la signature de l'autorité compétente s'il s'agit d'originaux, ou d'une attestation de conformité s'il s'agit de copies officielles ".

Rapprocher: Bull. A.M.C., art. 1400 et 1477.