Retour

ARTICLE 1488

RADIATIONS.

Mainlevée notariée.
Inscriptions profitant à un organisme de Sécurité sociale.
pouvoirs du directeur d'une U.R.S.S.A.F.

Question : Dans un acte notarié du 29 octobre 1990 portant mainlevée sans constatation de paiement d'une inscription prise au profit d'une U.R.S.S.A.F., les énonciations relatives à la qualité et à la capacité de la personne qui requiert la radiation sont les suivantes : " Madame C... agissant au nom et comme mandataire de Monsieur M..., directeur de l'U.R.S.S.A.F. suivant procuration S.S.P. en date du 26 octobre 1990, laquelle demeurera ci-annexée après mention, ledit Monsieur M... agissant en qualité de directeur de l'U.R.S.S.A.F. dont le siège est à R..., fonction à laquelle il a été nommé aux termes d'une délibération du conseil d'administration, ledit organisme constitué en conformité du décret n° 60-452 du 12 mai 1960, agréé par arrêté du 25 octobre 1968 et enregistré sous le n° 12 U, Monsieur M... agissant aux présentes en vertu des pouvoirs conférés aux directeurs de l'U.R.S.S.A.F. par l'article R. 122-3, modifié par le décret n° 88-713 du 9 mai 1988, du code de la Sécurité sociale, donnant pouvoirs auxdits directeurs de donner mainlevée avec ou sans constatation de paiement, lequel demeurera ci-après annexé après mention... ". Or, comme le conservateur requis de radier l'a justement remarqué, l'article R. 122-3 auquel il est fait référence, n'a pas la portée attribuée dans les énonciations qui précèdent ; en effet, il est décidé audit article qu" à défaut de constatation de l'extinction ou de l'annulation de la créance garantie, la mainlevée ne peut être consentie qu'en exécution d'une décision du conseil d'administration ", si bien que l'absence d'une telle décision a paru de nature à justifier le refus de radier. A cela, il a été rétorqué qu'à la date du 22 janvier 1990, une délibération du conseil d'administration avait délégué à la commission de recours amiable les pouvoirs définis par l'article R. 122-3 déjà cité et qu'ainsi, le directeur doit être regardé comme ayant assuré l'exécution d'une décision de cette commission. Ces explications sont-elles susceptibles d'amener notre collègue à revenir sur sa position, remarque étant faite que d'après l'article R. 142-4 du code de la sécurité sociale, la commission de recours amiable peut recevoir délégation de " tout ou partie des pouvoirs du conseil d'administration dans les conditions qu'il détermine " ?

Réponse : Réponse négative. Les conservateurs des hypothèques sont responsables de la régularité des radiations d'inscription qu'il leur est demandé d'effectuer ; par suite, ces mandataires légaux doivent trouver dans les actes de mainlevée conventionnelle ou dans leurs annexes des éléments de justification cohérents et complets des pouvoirs des personnes ayant consenti à la suppression des signes matériels des hypothèques ou privilèges. Or, dans la situation décrite dans la question, une telle démonstration n'a pas été faite puisque l'intervention de la commission de recours amiable n'a pas été mentionnée dans l'acte du 29 octobre 1990. Dès lors, le refus de radier ne pourrait être rapporté que s'il était justifié qu'antérieurement à cet acte ou, à défaut, avant l'établissement de l'acte notarié qui le rectifierait cette commission appelée à délibérer sur la mainlevée des inscriptions en cause dans le cadre de la délégation reçue du conseil d'administration, y a expressément consenti et, en même temps, a chargé le directeur d'assurer l'application de sa délibération en lui ouvrant le choix, soit de comparaître lui-même devant le notaire, soit de se faire représenter. Cette délibération, si elle n'est pas relatée dans l'acte et couverte par la certification prévue au deuxième alinéa de l'article 2158 du code civil, doit être produite au conservateur.