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ARTICLE 1493

SALAIRES.

Liquidation.
Licitation mettant fin à l'indivision d'un immeuble et faisant suite à une ou plusieurs licitations partielles.
Salaire dû sur la valeur réelle, au jour de la publication, de l'immeuble faisant l'objet d'une approbation exclusive sans déduction du ou des salaires perçus sur le prix de la ou des cessions antérieures.

Question : En cas de licitation de biens immobiliers dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale, le II de l'article 750 du Code général des Impôts substitue à l'application - édictée au I du même article - du tarif prévu pour les ventes des mêmes biens une taxe de publicité foncière au taux de 1 p. 100 ; cette taxe est, en principe, liquidée sur le prix des parts acquises, remarque étant faite toutefois qu" en ce qui concerne les licitations et cessions mettant fin à l'indivision, l'imposition est liquidée sur la valeur des biens, sans soustraction de la part de l'acquéreur". Or, dans une réponse à une question écrite (B.O. 7 F-1-91), le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget a précisé que " lorsque la cessation de l'indivision a été précédée de plusieurs licitations au profit d'un ou des colicitants, le droit de 1 p. 100 est liquidé sur le montant de l'actif net partagé, déduction faite du prix de la ou des licitations qui auront supporté le même droit". Cette déduction doit-elle également être opérée pour liquider le salaire ?

Réponse : Réponse négative. Sans doute, le ministre ayant sous son autorité l'administration des impôts a-t-il considéré que l'autorisation délivrée par le Parlement dans la disposition législative sus-rapportée fonde et, en même temps, limite le prélèvement opéré au profit du Trésor sur l'actif net à 1 p. 100 de son montant ; mais, ce faisant, il a appliqué le principe d'interprétation stricte qui veut que pour fixer les obligations incombant aux contribuables, il ne saurait être ajouté à la loi fiscale des exigences qui n'y figurent pas. Or, ce mode de raisonnement n'est pas susceptible d'être adopté pour déterminer les règles de perception des salaires des conservateurs, lesquels, tout en couvrant les frais de fonctionnement du service de la publicité foncière, constituent la contrepartie de la responsabilité personnelle que ces mandataires légaux assument envers les tiers, du fait de l'accomplissement des formalités civiles qu'il leur est prescrit d'exécuter. Pour liquider cette rétribution, les règles d'assiette et de taux propre à la publicité des droits immobiliers autres que les privilèges et hypothèques sont fixés à l'article 296 de l'annexe III au code général des impôts ; en cas de licitations successives, elles doivent être appliquées à chaque formalité, remarque étant faite que le droit faisant l'objet de a publication mettant fin à l'indivision porte sur la totalité de l'immeuble dont, désormais, l'appropriation est exclusive; il convient donc, pour calculer le salaire, de retenir la valeur réelle dudit immeuble à la date de cette dernière publication.