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ARTICLE 1495

ETATS HYPOTHECAIRES.

Application du principe de la concordance absolue.
Réunion de deux parcelles par un procès-verbal du cadastre publié entre la prise d'une inscription et son renouvellement.
Etat requis sur les deux parcelles désignées par leurs références cadastrales antérieures à la réunion.
Renouvellement à comprendre dans l'état.

Question : Un conservateur a été saisi d'une demande de renseignements sommaires urgents hors formalité du chef de X... sur les parcelles C 814 et 815. Le fichier immobilier révèle :

- le 06.05 76, une inscription d'hypothèque conventionnelle contre X... sur ces deux parcelles avec effet jusqu'au 06.05.86;

- le 23.10.79, un procès-verbal du cadastre portant réunion des parcelles C 814 et 815 en une seule parcelle cadastrée BM 105 ;

- le 25.04.86, le renouvellement de l'inscription susmentionnée sur BM 105 (désignation figurant sur le bordereau de renouvellement).

Compte tenu du principe de la concordance absolue, le renouvellement n'a pas à être délivré. Cette position doit-elle être maintenue en présence des indications figurant à l'article 1474 publié dans le dernier bulletin de l'A.M.C. ?

Réponse : Ainsi qu'il ressort des opinions émises dans l'article 1474 du bulletin de l'Association, la position de la commission juridique sur l'application du principe de la conformité absolue se ramène aux propositions suivantes:

- Au plan du droit, il doit tout d'abord être déduit des dispositions combinées d'une part, de la première phrase du 4° alinéa de l'article 9 du décret du 4 janvier 1955 et d'autre part, du 2 de l'article 76 du décret du 14 octobre 1955 qu'un conservateur ne saurait être légalement tenu de faire figurer dans un état requis sur un immeuble désigné par ses références cadastrales d'autres formalités que celles qui ont eu pour objet cet immeuble désigné par les mêmes références, savoir " l'indication de la commune où ils sont situés, de la section et du numéro du plan cadastral et, en outre, pour les fractions d'immeuble, l'indication du numéro du lot". Il en est ainsi sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que les discordances s'expliquent ou non par un changement de consistance.

- Toutefois, ainsi que l'avaient fait les rédacteurs de l'article 799 du bulletin, il n'a pu qu'être remarqué que les auteurs de ce dispositif restrictif mais clair et simple, l'ont immédiatement assoupli par les dispositions de la deuxième phrase du 4° alinéa de l'article 9 déjà cité selon lesquelles " toutefois, les conservateurs sont fondés à accepter les réquisitions dans lesquelles certains des éléments de cette désignation feraient défaut; dans ce cas, ils ne sont pas responsables des erreurs résultant de l'insuffisance de la désignation ".

En pratique, ce mélange de rigueur et de souplesse aboutit à laisser à chaque conservateur la plus grande liberté d'appréciation; chacun peut, sans risquer de commettre une faute de nature à engager sa responsabilité personnelle, soit s'en tenir au minimum, soit délivrer davantage ; mais il est évident que dans un contexte aussi laxiste, le souci d'éviter des réclamations et des assignations, toujours pénalisantes même si elles ne sont pas fondées, pousse à l'adoption du second parti.

C'est dire, que dans le cas de figure exposé ci-dessus il ne peut qu'être préconisé de délivrer le renouvellement de l'inscription, remarque étant faite, au surplus, qu'il ne paraît pas y avoir changement de consistance ans a mesure où a réquisition ne porte pas sur l'une seulement des deux parcelles qui ont été réunies mais désigne l'une et l'autre.

Annoter: bull. A.M.C. 1474.