ARTICLE 1496 ETATS HYPOTHECAIRES. Bordereau de renouvellement d'une inscription remis au bureau des hypothèques après la date limite d'effet. Question : Une inscription d'hypothèque prise le 22 avril 1986 avec effet jusqu'au 1er avril 1991 a donné lieu le 8 avril 1991 à l'établissement d'un bordereau de renouvellement qui, bien que remis le surlendemain 10 avril et donc après la péremption, n'a pas été refusé par le conservateur et a, dès lors, été formalisé à la date de la présentation. Convient-il de relater, tant l'inscription initiale que celle renouvelée, dans un état levé sur l'immeuble dégrevé de la charge hypothécaire mais en conservant à tort le signe public? Dans l'affirmative, n'y a-t-il pas dans la primauté ainsi conférée à la documentation hypothécaire sur la situation juridique réelle un fait de nature à engager la responsabilité du conservateur? Réponse : L'obligation imposée par l'article 2196 du code civil de délivrer " à tous ceux qui le requièrent" copie ou extrait des documents déposés dans les bureaux d'hypothèque ainsi que copie ou extrait des inscriptions subsistantes a un caractère absolu et ne laisse aucune marge d'appréciation ; en particulier, les copies doivent être conformes et les extraits sont tenus d'être fidèles sans qu'il y ait lieu notamment d'éliminer les formalités qui, comme le renouvellement visé dans la question ont été opérées irrégulièrement. En l'espèce, dès lors, les deux formalités doivent être délivrées. Seul, par suite, dans la situation évoquée, le fait d'avoir accepté un bordereau de renouvellement d'une inscription périmée est de nature à engager la responsabilité civile du conservateur, à condition cependant d'être la cause d'un dommage direct. |