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ARTICLE 1497

INSCRIPTIONS EN RENOUVELLEMENT.

Application des dispositions de l'article 64-1 2° du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955
Péremption de l'inscription à la date de remise du bordereau de renouvellement.
Renouvellement impossible.
Prise d'une nouvelle inscription.
Efficacité subordonnée à l'absence d'aliénation publiée de l'immeuble à nouveau grevé.

Question : Aux termes d'un acte en date du 16 mars 1970, régulièrement publié, les époux L. ont vendu aux époux M. un appartement moyennant une rente viagère annuelle créée sur la tête des vendeurs pendant leur vie et jusqu'au décès du survivant d'eux et avec réserve du privilège de vendeur et de l'action résolutoire. Cet appartement a été revendu à trois reprises, chaque acquéreur prenant en charge la rente viagère initiale. Les sûretés ont été régulièrement renouvelées le 3 mars 1980, mais non à la date du 3 mars 1990. S'apercevant de cette omission, le notaire rédacteur de l'acte initial a demandé qu'un renouvellement de l'inscription de privilège de vendeur, dégénéré en hypothèque légale soit formalisé, ce qu'a refusé le conservateur des hypothèques. Ce refus est-il justifié et la suggestion du conservateur d'établir un nouveau contrat entre le vendeur initial et le dernier propriétaire pour reprendre une inscription qui n'aurait que valeur d'hypothèque conventionnelle peut-elle être retenue ?

Réponse : Aux termes du l de l'article 64 du décret n° 55-1350 du 14 octobre "le dépôt est refusé... 2° si le renouvellement est requis après péremption de l'inscription à renouveler. Dans ce cas le créancier peut requérir une nouvelle inscription prenant rang à sa date en se conformant aux prescriptions de l'article 2148 du code civil".

Or, dans la situation évoquée, la date d'effet de l'inscription de privilège de vendeur en cause était expirée lorsque le bordereau de renouvellement a été remis au bureau des hypothèques; ce bordereau, dès lors, ainsi qu'il est prescrit dans la première phrase des dispositions réglementaires sus-rapportées, ne pouvait qu'être refusé.

Quant à la possibilité, rappelée par la deuxième phrase des mêmes dispositions, de prendre une nouvelle inscription prenant rang à sa date, il n'y est recouru efficacement qu'à la condition que l'immeuble grevé à nouveau n'ait pas fait l'objet d'une aliénation publiée. Or, en l'espèce, l'immeuble a changé trois fois de mains depuis la constitution de la rente viagère dont le privilège garantissait le paiement et ce, à la suite de mutations à titre onéreux constatées dans des actes notariés qui, certainement, ont été publiés.

Aussi, n'y a-t-il rien à redire au plan du droit, ni à ajouter à la suggestion relatée dans la question.