ARTICLE 1500 PROCEDURE. Action contre le Conservateur. Question : Un conservateur a été
saisi par un usager d'une demande de communication des nom et prénoms
du conservateur en fonction dans le même bureau à une date
déterminée, en précisant qu'il entendait " déposer
plainte à l'encontre du conservateur de l'époque". Faut-il
déférer à cette demande? Réponse : Ainsi qu'il est prévu
au 1° de l'article 878 du Code général des Impôts,
les Conservateur des hypothèques sont chargés notamment"
de l'exécution des formalités civiles prescrites pour la
publicité des privilèges et des hypothèques et des
autres droits sur les immeubles ". Or, dans l'exercice de ces attributions
et par dérogation à l'un des principes fondamentaux du statut
des fonctionnaires, ces mandataires légaux sont tenus de réparer
sur leurs propres deniers les conséquences dommageables des fautes
de service commises par leur personnel et par eux-mêmes. L'institution par le législateur de cette responsabilité
civile délictuelle ne peut qu'obliger l'administration à
révéler à tous ceux qui le requièrent l'identité
du gestionnaire d'un bureau déterminé au temps précisé
par le requérant, sauf cependant, si l'agent ainsi désigné
a cessé les fonctions de conservateur depuis plus de dix ans, à
signaler qu'il est libéré de toute responsabilité.
Cette obligation, toutefois, ne saurait aller jusqu'à
la divulgation de l'adresse personnelle, laquelle, en règle générale,
lorsqu'elle est faite sans le consentement de l'intéressé,
constitue une atteinte illicite à sa vie privée (Paris,
14 mars 1988, D. 1988 IR 104) ; en la circonstance, l'exception qui serait
apportée à cette règle ne saurait trouver sa justification
dans un intérêt légitime ; en effet, aux termes de
l'article 9 de la loi du 21 ventôse an VII, " les préposés
à la conservation des hypothèques auront domicile dans le
bureau où ils accomplissent leurs fonctions, pour les actions auxquelles
leur responsabilité pourrait donner lieu. Ce domicile est de droit
; il durera aussi longtemps que la responsabilité des préposés
; toutes poursuites à cet égard pourront être dirigées
contre eux quand même ils seraient sortis de place, ou contre leurs
ayants-cause". |