ARTICLE 1503 PUBLICATIONS D'ACTES. Annulation par l'autorité judiciaire en première instance,
puis en appel d'une décision de préemption prise par une
SAFER. Question : A la suite de l'exercice par
une SAFER du droit de préemption prévu à l'article
7 de la loi 62-933 du 8 août 1962, deux adjudicataires de biens
ruraux ont été dépossédés des parcelles
qui leur avaient été attribuées à l'issue
des enchères et cette éviction a été rendue
opposable aux tiers par la publication du jugement d'adjudication accompagné
de la déclaration de préemption. Puis certaines des parcelles
ainsi transférées à la SAFER ont donné lieu
à l'établissement par un notaire d'actes, eux aussi publiés,
portant cession à des exploitants agricoles. Or, statuant sur un
recours formé par les adjudicataires, le tribunal de grande instance
de la situation des immeubles préemptés " dit que la SAFER
M. L... a omis de motiver sa décision de préemption et en
cela n'a pas respecté les dispositions de l'article 7 de la loi
du 8 août 1962, pour ce motif, déclare nulle et de nul effet
la notification de préemption que la SAFER a fait signifier aux
consorts L... ". Quant à la cour d'appel, elle " confirme en toutes
ses dispositions le jugement attaqué ". De la sorte, les déplacements
de propriété, intervenus postérieurement à
l'adjudication, se trouvent remis en cause mais de façon implicite
car il n'a été statué sur aucun d'eux, ni en première
instance, ni en appel. C'est pourquoi, en remettant ces décisions
de justice au bureau des hypothèques en vue de les publier, l'avocat
des consorts L... a joint une attestation qu'il a rédigée
et dans laquelle les parcelles préemptées, après
avoir été récapitulées et identifiées
de la manière fixée à l'article 7 du décret
du 4 janvier 1955, ont d'abord été réparties entre
leurs propriétaires apparents actuels, puis réattribuées
aux adjudicataires afin, a-t-il été précisé
verbalement au conservateur, que les fiches de ses clients soient annotées
en conséquence. Aussi, notre collègue a-t-il demandé
si un dépôt ainsi composé doit être accepté.
Réponse : Réponse négative
et ce, alors même que l'attestation susvisée aurait, par
son dépôt au rang de minutes notariales, acquis l'authenticité
exigée à l'article 4 du décret du 4 janvier 1955
et que le document à conserver au bureau serait constitué
par le jugement, l'arrêt et l'attestation avec, ainsi qu'il est
prévu pour les actes ou décisions formant le complément
les uns des autres, un seul certificat de collationnement (décret
14 octobre 1955, art. 67-3, 2° alinéa) et une mention unique
certifiant l'identité des parties (ibid., 1 de l'art. 38). En effet,
la recherche et l'exposé par le conseil de l'une des parties des
conséquences à tirer de l'annulation judiciaire d'une décision
de préemption ne peuvent aboutir qu'à l'expression d'une
simple opinion. Par suite, le fait de relater cette opinion par écrit
ne saurait créer un titre constitutif, modificatif ou déclaratif
de la situation juridique des immeubles préemptés. L'attestation,
dès lors, n'est pas sujette à publicité et le refus
qui doit être opposé entraîne celui du document tout
entier (décret 14 octobre 1955, art. 74-4). Nota : L'espèce ayant suscité la
question à laquelle il est fait réponse a reçu la
suite juridictionnelle relatée ci-après; elle a, d'autre
part, appelé une observation complémentaire qu'il a paru
intéressant de reproduire. 1 - Suite juridictionnelle A la suite du refus du dépôt opposé
par notre collègue, les consorts L... en ont référé
au président du Tribunal de Grande Instance de Limoges pour qu'il
soit statué sur les difficulté d'exécution des décisions
de justice rendues en leur faveur. Par une ordonnance du 24 mai 1991,
ce magistrat " statuant en application de l'article 811 du nouveau code
de procédure civile et en présence de M. le Conservateur
des hypothèques " a tout d'abord estimé que " le refus n'a
pas à être apprécié " pour résoudre
les difficultés soumises à sa décision ; il a ensuite
énoncé le dispositif rapporté ci-après : " Condamnons la SAFER "- à faire les démarches nécessaires
pour que, s'ils y consentent, les rétrocessionnaires puissent signer
les actes authentiques constatant leur perte de droits sur les immeubles
pour lesquels la préemption de la SAFER a été annulée
; "- en cas de refus des intéressés et en
tout cas dans les trois mois suivant la signification de la présente,
à assigner devant la juridiction compétente lesdits rétrocessionnaires
aux fins que soit tirées par celle-ci toutes conséquences
de droit de cette annulation ; " Disons que passé ce délai, il sera dû
par la SAFER une astreinte de 500 F par jour de retard ; " Condamnons la SAFER à payer aux consorts L...
la somme de 2.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code
de procédure civile ainsi qu'à M. le Conservateur des hypothèques
la somme de 2.000 F sur le même fondement ; "La condamnons aux dépens". 2 - Observation complémentaire Si, au lieu d'établir l'attestation qui n'a pu
qu'être refusée, l'avocat avait publié de nouveau
le jugement d'adjudication en reproduisant sur le même document
la décision de préemption ainsi que le jugement et l'arrêt
en ayant déclaré la nullité, il aurait abouti au
résultat recherché qui est de rétablir au cadre A
des fiches des consorts L... les parcelles qui leur ont été
adjugées. Certes, il en serait résulté, pour les
parcelles cédées par la SAFER à des tiers, la constitution
d'une double chaîne mais il n'y aurait eu dans cette conséquence
aucune cause de refus ou de rejet.
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