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ARTICLE 1504

PUBLICATIONS D'ACTES.

Authenticité obligatoire.
Publication des changements dans les sièges ou dénominations des sociétés et autres personnes morales.
Exception à la règle de l'authenticité apportée par l'article 70 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955.
1°. Extension de l'exception aux changements de la forme juridique.
2°. Certification par un maire de la conformité des expéditions déposées.
Régularité.

Question : Dans une lettre adressée à l'un des conservateurs de sa circonscription, le président d'une chambre départementale d'agriculture considère que la transformation d'un Groupement Agricole d'Exploitation en Commun (G.A.E.C.) en Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée (E.A.R.L.) ne modifie pas la forme juridique mais emporte un simple changement de " type " juridique. Il en est déduit que pour déterminer la forme et le contenu des documents à publier, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 70 du décret du 14 octobre 1955. A partir de là, il est envisagé de recommander aux associés des G.A.E.C. modifiées en E.A.R.L. d'effectuer le dépôt au bureau des hypothèques de " deux copies du procès-verbal enregistré des délibérations des associés ainsi que deux copies des statuts modifiés enregistrés, ces pièces justificatives ayant été certifiées conformes par le maire de la commune du siège social". Notre collègue concerné a souhaité savoir si les formes fixées à l'article 70 déjà cité pouvaient effectivement être suivies pour la publication du changement en cause et, dans l'affirmative, si le maire avait qualité pour délivrer la certification de conformité, exigée audit article.

Réponse : Sur le premier point, et alors même que la distinction opérée dans la lettre susvisée entre les modifications de forme et celles de type juridique aurait, ce qui n'est pas, la force de l'évidence, l'argument qui en est tiré serait de toute manière inopérant. En effet, en tant qu'il fixe la forme et le contenu des documents sociaux à publier, l'article 70 du décret du 14 octobre 1955 ne se réfère ni à la forme, ni au type juridique des personnes morales concernées. Cet article se borne, dans son premier alinéa, à citer " les changements dans les dénominations ou sièges de sociétés, associations, syndicats et autres personnes morales survenus postérieurement à la première formalité exécutée à partir du 1er janvier 1956 et intéressant celles de ces personnes titulaires d'un droit réel susceptible d'hypothèque, d'un droit d'usage ou d'habitation ou d'un bail de plus de douze ans". Aux termes du second alinéa du même article, la publicité de ces changements " est assurée par le dépôt... de deux expéditions, extraits littéraux ou copies, certifiés conformes par un officier public ou ministériel ou une autorité administrative, des pièces justificatives des changements, celui des deux documents à conserver au bureau étant seul obligatoirement établi sur formule spéciale ". Il n'y a donc pas lieu, pour permettre la publication des actes S.S.P. dont il s'agit, de les déposer, au préalable, au rang des minutes d'un notaire avec reconnaissance d'écritures et de signatures si bien que dans cette mesure l'article 70 déroge au principe de l'authenticité obligatoire, énoncé à l'article 4 du décret du 4 janvier 1955 ; il est, dès lors, tentant de limiter l'application de cette dérogation aux deux cas qui y sont expressément prévus, savoir les changements de dénomination et de siège. Ce n'est pourtant pas le parti qui a été pris par l'Administration dans la réponse ministérielle à question écrite du 23 juin 1960, insérée à l'article 467 du bulletin de l'Association, ni, non plus, dans la " solution du 20 novembre 1974 " publiée au B.O. 10 E-3-74. Dans cette solution, il est expressément signalé en renvoi que bien que l'article 70 ne vise pas les changements de forme, cet article doit cependant être appliqué à ces dits changements de forme depuis la modification de l'article 28.9° du décret du 4 janvier 1955 par l'article 7 du décret n° 59-89 du 7 janvier 1959. Certes, cette extension dépasse l'interprétation stricte en faisant intervenir un élément extérieur au texte lui-même puisqu'elle prend son appui sur le 9° nouveau de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955 ; mais il s'agit d'une norme de rang supérieur qui, ayant pour objet de rendre obligatoire la publication de certains documents sociaux, d'une part renvoie à un décret le soin d'en fixer la forme et le contenu et d'autre part, les définit comme étant ceux " destinés à constater... les changements de dénomination, de forme juridique ou de siège des sociétés, associations, syndicats et autres personnes morales... ". Aussi, est-il préconisé de continuer à appliquer cette doctrine qui est défendable et qui, à ce jour, d'ailleurs, ne paraît pas avoir été contestée.

Quant au second point relatif à l'habilitation du maire de la commune du siège social pour certifier la conformité à l'original des deux expéditions, extraits littéraux ou copies des pièces justificatives des changements, il appelle également une réponse affirmative. En effet, l'article R. 122-8 du code des communes investit implicitement les maires du pouvoir d'effectuer " la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés à cet effet" puisque cet article a expressément pour objet de les autoriser à donner par arrêté délégation de signature à certains agents communaux afin d'exercer cette attribution en leur lieu et place mais sous leur surveillance et leur responsabilité.

Annoter : Bull. A.M.C. art. 467.