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ARTICLE 1509

RADIATIONS.

Mainlevée administrative.
Inscription garantissant le recouvrement des sommes dues à un département.
Mainlevée consentie dans un arrêté du président du conseil général.
Vérification de la capacité et de la qualité du signataire.
Assimilation à une créance payée de droits éventuels rendus insusceptibles de devenir certains dans leur principe et leur montant.

Question : Un arrêté d'un président de conseil général donne mainlevée entière et définitive d'une inscription d'hypothèque légale prise au profit du département pour sûreté d'une somme globale de 71.931,74 F.

Selon les propres termes du bordereau publié le 2 décembre 1982, cette somme est constituée à hauteur de 21.931,74 F par le " montant de la créance d'aide médicale pour les soins médicaux et pharmaceutiques dispensés à Mlle X... en 1978 et 1979, pour ses séjours au centre hospitalier du Mans du 23 février au 29 mars 1978, à l'hôpital de La Ferté-Bernard du le au 3 septembre 1979 et ses cotisations d'assurance volontaire du 1er janvier 1978 au 30 juin 1980".

A concurrence du surplus, ladite somme représente " 50.000 F de droit de créance éventuel accordé aux collectivités publiques d'aide sociale par l'article 5 du décret du 2 septembre 1954 pour garantir le recouvrement des frais qui pourraient être engagés par la suite pour le compte de Mlle X... au titre de l'aide médicale et de l'aide sociale sous ses diverses formes".

Les visas de l'arrêté indiquent que la somme de 31.931,74 F a été entièrement réglée et "représente la totalité du montant des avances consenties à Mlle X... au titre de l'aide sociale".

Dès lors qu'il résulte desdits visas que la somme de 50.000 F n'a pas été payée, convient-il d'exiger une délibération spéciale du conseil général pour parvenir à la radiation ?

Réponse : Dans l'article 1298 du bulletin de l'A.M.C., la Commission juridique rappelle que " la mainlevée consécutive au paiement est un simple acte d'administration " et indique " qu'au cas de paiement, il faut assimiler toutes les situations dans lesquelles l'inscription a perdu son objet par suite de l'annulation de la créance, de sa remise ou pour tout autre motif". Elle ajoute que " le président du conseil général tient de ses fonctions le pouvoir de renoncer à une inscription qui, prise pour garantir le recouvrement d'une créance départementale, a perdu son objet".

La question qui se pose est donc de savoir si " le droit de créance éventuel " de 50.000 F est encore susceptible de devenir certain dans son principe et dans son montant.

Tel n'est manifestement pas le cas. La créance garantie, dans la mesure où elle était née et donc pour un montant de 2193174 F, a été éteinte par paiement, ce qui permet de radier en l'état sans l'intervention d'une délibération du conseil général et sans que le conservateur s'expose à un risque anormal.

Annoter : Bull. A.M.C., art. 1398.