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ARTICLE 1510

RADIATIONS.

Mainlevée désignant l'inscription à radier par référence à la copie, annexée à l'acte, du bordereau d'inscription.
Régularité.

Question : Dans un acte de mainlevée, le comparant s'est borné, pour désigner l'inscription à la radiation de laquelle i1 a consenti, à se référer à " la ou aux inscriptions visées dans la copie du bordereau ci-annexé après mention ".

Estimant que la date, le volume et le numéro de l'inscription doivent figurer dans l'acte authentique exigé au premier alinéa de l'article 2158 du code civil et que, s'il ne contient pas ces énonciations, cet acte est incomplet, le conservateur a refusé le dépôt.

Ce refus est-il justifié ?

Réponse : En la matière, du point de vue du conservateur personnellement responsable de la régularité de la radiation, il est nécessaire mais suffisant de ne pas être exposé à se tromper d'inscription.

Or, ce résultat paraît être obtenu en transposant certaines des règles de sécurité édictées par les articles 8 et 15 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires et qui sont rappelées ci-après:

- les pièces annexées à l'acte doivent être revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée par le notaire ;

- chaque page du document destiné à être conservé au bureau est numérotée et le nombre de pages est indiqué à la dernière d'entre elles ; chaque feuille est revêtue du paraphe du notaire.

Enfin - comme d'ailleurs, il a été fait en l'espèce - la réquisition finale du déposant, prévue à l'article 902-3 1° du Code Général des Impôts, doit spécifier la formalité à accomplir et donc comporter les références de l'inscription.

Si ces précautions sont prises, le conservateur se trouve en situation de radier sans courir un risque anormal.