ARTICLE 1510 RADIATIONS. Mainlevée désignant l'inscription à radier par
référence à la copie, annexée à l'acte,
du bordereau d'inscription. Question : Dans un acte de mainlevée, le comparant s'est borné, pour désigner l'inscription à la radiation de laquelle i1 a consenti, à se référer à " la ou aux inscriptions visées dans la copie du bordereau ci-annexé après mention ". Estimant que la date, le volume et le numéro de
l'inscription doivent figurer dans l'acte authentique exigé au
premier alinéa de l'article 2158 du code civil et que, s'il ne
contient pas ces énonciations, cet acte est incomplet, le conservateur
a refusé le dépôt. Ce refus est-il justifié ? Réponse : En la matière,
du point de vue du conservateur personnellement responsable de la régularité
de la radiation, il est nécessaire mais suffisant de ne pas être
exposé à se tromper d'inscription. Or, ce résultat paraît être obtenu
en transposant certaines des règles de sécurité édictées
par les articles 8 et 15 du décret n° 71-941 du 26 novembre
1971 relatif aux actes établis par les notaires et qui sont rappelées
ci-après: - les pièces annexées à l'acte doivent
être revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée
par le notaire ; - chaque page du document destiné à être
conservé au bureau est numérotée et le nombre de
pages est indiqué à la dernière d'entre elles ; chaque
feuille est revêtue du paraphe du notaire. Enfin - comme d'ailleurs, il a été fait
en l'espèce - la réquisition finale du déposant,
prévue à l'article 902-3 1° du Code Général
des Impôts, doit spécifier la formalité à accomplir
et donc comporter les références de l'inscription. Si ces précautions sont prises, le conservateur
se trouve en situation de radier sans courir un risque anormal. |