Retour

ARTICLE 1511

RADIATIONS.

Mainlevée judiciaire.
Procédure d'ordre.
Exécution des décisions de radiation.
Radiation obligatoire pour le Conservateur nonobstant l'inobservation par le juge de la disposition de l'article 771 du Code de Procédure Civile prescrivant la remise des bordereaux de collocation dûment acquittés.

Le procès-verbal de règlement amiable dressé par le juge aux ordres au cours d'une procédure de distribution contient les constatations et injonctions suivantes :

" Déclarons bien et valablement opérée la consignation faite à la caisse des dépôts et consignations... et déclarons l'adjudicataire régulièrement libéré de son prix en principal et intérêts.

" Ordonnons que le greffier du tribunal délivrera aux créanciers susnommés des bordereaux de collocation pour le montant des sommes attribuées à chacun d'eux, lesquels seront exécutoires contre le trésorier payeur général de l'E... préposé de la caisse des dépôts et consignations...

" Disons que sur le vu d'un extrait du présent règlement amiable, M. le Conservateur du bureau des hypothèques de X... radiera les inscriptions frappant l'immeuble acquis par l'adjudicataire.

" Faisons mainlevée entière et définitive et ordonnons leur radiation, telles qu'elles sont indiquées dans l'état délivré le... par M. le Conservateur du bureau des hypothèques de X... savoir : " suit l'énumération par date, volume, numéro et nom du bénéficiaire des inscriptions à radier.

Avant de procéder à ces radiations, le conservateur a vainement demandé à l'avocat déposant " la production des bordereaux de collocation délivrés aux créanciers et dûment quittancés par eux".

Saisie de l'affaire la commission juridique de notre Association a émis l'avis suivant :

La solution de la difficulté se ramène au point de savoir si les injonctions contenues dans le procès-verbal dressé par le juge aux ordres ont un sens clair et complet. Or, en l'espèce, eu égard aux énonciations rapportées ci-dessus, cette question ne peut que recevoir une réponse affirmative. Par suite, et dès lors que le procès-verbal a l'autorité de la chose jugée, les imperfections qui en affecteraient la régularité ne sont pas de nature à justifier le refus de radier. En effet, les conservateurs requis d'assurer l'exécution de décisions juridictionnelles doivent se conformer à la lettre des injonctions qui y sont faites et n'ont pas à s'ériger en censeurs de ces décisions: il leur incombe de s'assurer de leur efficacité, mais ils n'ont pas à se prononcer sur leur validité.

Il en est ainsi, en particulier, pour les ordres amiables lorsque les magistrats qui en sont les auteurs ne font pas, en ordonnant les mainlevées, la distinction entre les inscriptions venant en rang utile (code de procédure civile, art. 771) et celles n'ayant pas permis le paiement (ibid., art. 751).

En ne se conformant pas à cette obligation de réserve qui découle du rôle important mais limité, dévolu aux conservateurs par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, nos collègues accroîtraient les risques encourus dans l'exercice de leur métier.