ARTICLE 1512 RADIATIONS. Mainlevée judiciaire. Question : Avant de clore le procès-verbal
de règlement amiable portant distribution du prix de vente d'un
immeuble, le juge chargé des ordres a enjoint " la radiation des
inscriptions, publications et mentions ci-après énoncées,
prises et faites au bureau des hypothèques de N... en tant qu'elles
grèvent l'immeuble vendu ". Or, en assurant l'exécution
de cette décision, le conservateur a constaté que seul l'immeuble
vendu était désigné dans le commandement et dans
les bordereaux d'inscription. Aussi, notre collègue a-t-il demandé
si, eu égard à l'autorité qui s'attache à
une décision de justice, il convient de s'en tenir à la
lettre de l'injonction et s'il faut, en conséquence s'abstenir
de prononcer des radiations totales. Réponse : Réponse négative.
Sans doute, le procès-verbal de règlement amiable établi
par le juge aux ordres est-il une véritable ordonnance juridictionnelle
emportant autorité de la chose jugée. Mais cette autorité
ne confère force de vérité légale qu'aux solutions
données aux difficultés de fait ou de droit débattues
entre les parties. Or, cette condition n'est pas remplie quant au point
de savoir si les droits immobiliers désignés dans le commandement
et dans les bordereaux d'inscription se limitent ou non à l'immeuble
vendu. En effet, ni cet exploit, ni ces bordereaux ne sont versés
aux débats qui se déroulent au vu de l'état des inscriptions
exigé par l'article 750 C.P.C. auquel une copie du jugement d'adjudication
est habituellement annexée. Il appartient, par suite, au conservateur
d'apprécier, en consultant la documentation dont il a la garde,
si les mainlevées prononcées sont totales ou si, au contraire,
elles se bornent à réduire l'étendue du gage, sans
qu'il ait à distinguer selon que le magistrat a considéré
les radiations prescrites comme pures et simples ou, au contraire, comme
en l'espèce, fait emploi d'une formule restrictive qui témoigne
d'une attitude prudente et non de la volonté de faire subsister
dans les états hypothécaires le signe matériel d'une
garantie devenue inexistante.
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