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ARTICLE 1512

RADIATIONS.

Mainlevée judiciaire.
Procédure d'ordre.
Procès-verbal de règlement amiable.
Radiation du commandement et des inscriptions ordonnée en tant que ce commandement et ces inscriptions grèvent l'immeuble vendu.
Restriction non assortie de l'autorité de la chose jugée et non susceptible, par suite, de lier le Conservateur.

Question : Avant de clore le procès-verbal de règlement amiable portant distribution du prix de vente d'un immeuble, le juge chargé des ordres a enjoint " la radiation des inscriptions, publications et mentions ci-après énoncées, prises et faites au bureau des hypothèques de N... en tant qu'elles grèvent l'immeuble vendu ". Or, en assurant l'exécution de cette décision, le conservateur a constaté que seul l'immeuble vendu était désigné dans le commandement et dans les bordereaux d'inscription. Aussi, notre collègue a-t-il demandé si, eu égard à l'autorité qui s'attache à une décision de justice, il convient de s'en tenir à la lettre de l'injonction et s'il faut, en conséquence s'abstenir de prononcer des radiations totales.

Réponse : Réponse négative. Sans doute, le procès-verbal de règlement amiable établi par le juge aux ordres est-il une véritable ordonnance juridictionnelle emportant autorité de la chose jugée. Mais cette autorité ne confère force de vérité légale qu'aux solutions données aux difficultés de fait ou de droit débattues entre les parties. Or, cette condition n'est pas remplie quant au point de savoir si les droits immobiliers désignés dans le commandement et dans les bordereaux d'inscription se limitent ou non à l'immeuble vendu. En effet, ni cet exploit, ni ces bordereaux ne sont versés aux débats qui se déroulent au vu de l'état des inscriptions exigé par l'article 750 C.P.C. auquel une copie du jugement d'adjudication est habituellement annexée. Il appartient, par suite, au conservateur d'apprécier, en consultant la documentation dont il a la garde, si les mainlevées prononcées sont totales ou si, au contraire, elles se bornent à réduire l'étendue du gage, sans qu'il ait à distinguer selon que le magistrat a considéré les radiations prescrites comme pures et simples ou, au contraire, comme en l'espèce, fait emploi d'une formule restrictive qui témoigne d'une attitude prudente et non de la volonté de faire subsister dans les états hypothécaires le signe matériel d'une garantie devenue inexistante.