Retour

ARTICLE 1513

RADIATIONS.

Mainlevée notariée.
Inscriptions profitant à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (O.R.G.A.N.I.C.).
Représentants des caisses de base habilités à donner mainlevée.

Ainsi qu'il est rappelé dans l'arrêt de cassation du 16 juillet 1975 (J.C.P. édition N n° 18191), " si la mainlevée (d'hypothèque) consentie après paiement de la dette suppose la capacité de recevoir paiement, en revanche, la mainlevée sans paiement exige la capacité de disposer d'un droit réel immobilier et d'y renoncer ". Appliqué aux mainlevées consenties pour les caisses de bases d'O.R.G.A.N.I.C., le principe ainsi énoncé, qui est traditionnel, conduit aux distinctions proposées ci-après.

Lorsque le paiement de la créance garantie est établi par un certificat de l'agent comptable, la partie intéressée, c'est-à-dire la caisse, ne peut éprouver aucun dommage qui soit imputable à la radiation. Par suite, le conservateur n'a généralement aucune raison de contester les pouvoirs du directeur si celui-ci a comparu en personne devant le notaire pour donner mainlevée au nom de l'organisme dont il " assure le fonctionnement " (1) et pas davantage ceux de son mandataire s'il s'est fait représenter. Il en est de même s'il est exposé dans l'acte que la sûreté, dont il est demandé de retrancher le signe matériel de la documentation hypothécaire, était destinée à assurer le recouvrement de cotisations irrégulièrement réclamées ou devenues indues.

Si, au contraire, les inscriptions dont il est accordé mainlevée garantissent des créances non éteintes, il ne peut qu'être remarqué que les attributions des conseils d'administration et des directeurs de caisse de base sont fixées par des dispositions insérées dans la partie réglementaire du code de la sécurité sociale, notamment par celles énoncées aux articles R. 633-12 et R. 633-54 de ce code. Or, aucune de ces dispositions n'investit expressément l'un ou l'autre de ces représentants légaux, soit du droit de consentir des mainlevées sans paiement, soit, ce qui impliquerait ce droit, du pouvoir de renoncer aux droits réels immobiliers appartenant aux caisses. Aussi, dans ce contexte, la prudence conduit-elle les conservateurs requis de radier, à exiger l'intervention du conseil d'administration, lequel détient les pouvoirs les plus étendus puisque, aux termes de l'article R. 633-12, ce collège " règle par ses délibérations les affaires de l'organisme". Cette intervention se traduira normalement par une délibération autorisant la mainlevée d'une ou plusieurs inscriptions clairement spécifiées et chargeant le directeur d'en assurer l'exécution ; le conseil d'administration peut également, s'il s'y croit fondé et le juge opportun, habiliter le directeur à agir en son lieu et place pour donner mainlevée de toutes inscriptions de privilège ou d'hypothèque après ou avant paiement. Cette habilitation peut être strictement personnelle ou, au contraire, ouvrir à son bénéficiaire la faculté de déléguer sa signature à un ou plusieurs agents de la caisse nommément désignée. Enfin, il est signalé que s'il y a lieu, sans extinction préalable de la créance, d'abandonner des sûretés réelles pour, en application de l'article 24, alinéa 3 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985, faciliter le redressement d'une entreprise, l'article R. 243-20-2 du code de la sécurité sociale exige " une décision du conseil d'administration de l'organisme chargé du recouvrement prise après consultation de la commission des chefs des services financiers prévue par le décret 78-486 du 31 mars 1978".

(1) Code de la sécurité sociale, article 633-54.