ARTICLE 1513 RADIATIONS. Mainlevée notariée. Ainsi qu'il est rappelé dans l'arrêt de
cassation du 16 juillet 1975 (J.C.P. édition N n° 18191), "
si la mainlevée (d'hypothèque) consentie après paiement
de la dette suppose la capacité de recevoir paiement, en revanche,
la mainlevée sans paiement exige la capacité de disposer
d'un droit réel immobilier et d'y renoncer ". Appliqué aux
mainlevées consenties pour les caisses de bases d'O.R.G.A.N.I.C.,
le principe ainsi énoncé, qui est traditionnel, conduit
aux distinctions proposées ci-après. Lorsque le paiement de la créance garantie est
établi par un certificat de l'agent comptable, la partie intéressée,
c'est-à-dire la caisse, ne peut éprouver aucun dommage qui
soit imputable à la radiation. Par suite, le conservateur n'a généralement
aucune raison de contester les pouvoirs du directeur si celui-ci a comparu
en personne devant le notaire pour donner mainlevée au nom de l'organisme
dont il " assure le fonctionnement " (1) et pas davantage ceux de son
mandataire s'il s'est fait représenter. Il en est de même
s'il est exposé dans l'acte que la sûreté, dont il
est demandé de retrancher le signe matériel de la documentation
hypothécaire, était destinée à assurer le
recouvrement de cotisations irrégulièrement réclamées
ou devenues indues. Si, au contraire, les inscriptions dont il est accordé
mainlevée garantissent des créances non éteintes,
il ne peut qu'être remarqué que les attributions des conseils
d'administration et des directeurs de caisse de base sont fixées
par des dispositions insérées dans la partie réglementaire
du code de la sécurité sociale, notamment par celles énoncées
aux articles R. 633-12 et R. 633-54 de ce code. Or, aucune de ces dispositions
n'investit expressément l'un ou l'autre de ces représentants
légaux, soit du droit de consentir des mainlevées sans paiement,
soit, ce qui impliquerait ce droit, du pouvoir de renoncer aux droits
réels immobiliers appartenant aux caisses. Aussi, dans ce contexte,
la prudence conduit-elle les conservateurs requis de radier, à
exiger l'intervention du conseil d'administration, lequel détient
les pouvoirs les plus étendus puisque, aux termes de l'article
R. 633-12, ce collège " règle par ses délibérations
les affaires de l'organisme". Cette intervention se traduira normalement
par une délibération autorisant la mainlevée d'une
ou plusieurs inscriptions clairement spécifiées et chargeant
le directeur d'en assurer l'exécution ; le conseil d'administration
peut également, s'il s'y croit fondé et le juge opportun,
habiliter le directeur à agir en son lieu et place pour donner
mainlevée de toutes inscriptions de privilège ou d'hypothèque
après ou avant paiement. Cette habilitation peut être strictement
personnelle ou, au contraire, ouvrir à son bénéficiaire
la faculté de déléguer sa signature à un ou
plusieurs agents de la caisse nommément désignée.
Enfin, il est signalé que s'il y a lieu, sans extinction préalable
de la créance, d'abandonner des sûretés réelles
pour, en application de l'article 24, alinéa 3 de la loi 85-98
du 25 janvier 1985, faciliter le redressement d'une entreprise, l'article
R. 243-20-2 du code de la sécurité sociale exige " une décision
du conseil d'administration de l'organisme chargé du recouvrement
prise après consultation de la commission des chefs des services
financiers prévue par le décret 78-486 du 31 mars 1978".
(1) Code de la sécurité sociale, article
633-54.
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