Retour

ARTICLE 1515

SAISIES.

Jugement rendus à la requête de la partie saisissante et en présence des parties saisies, prorogeant un commandement de saisie publié depuis plus de trois ans.
Mentions à effectuer.
Effet de l'apparence ainsi créée.

Question : A la date du 17 mai 1990, il a été demandé de publier au registre des saisies sous forme de mention en marge un jugement du tribunal de grande instance qui, rendu le 26 avril 1990 à la requête de la partie saisissante et en présence des parties saisies, " proroge de trois ans le commandement publié au bureau des hypothèques de X..., volume 10, numéro 89, le 10 avril 1985".

Le conservateur est-il tenu de procéder à la publication requise et, dans l'affirmative, quels seront les effets de la publication ?

Réponse : Quoique dans les motifs du jugement, la non-survenance de la péremption le 10 avril 1988 n'ait été ni démontrée, ni même alléguée, la prorogation ainsi décidée implique nécessairement la volonté commune de la juridiction et des parties de considérer que, dans la situation de l'espèce, demeurée inchangée entre le 26 avril et le 17 mai 1990, le commandement de saisie à émarger continuait à produire effet. Or, quel que soit le mérite de cette appréciation, il ne saurait appartenir au conservateur de la discuter. Par suite, il ne peut que procéder à la publication requise.

D'autre part, pendant le délai de trois ans compté à partir de cette publication, il ne peut qu'être conseillé de considérer que le commandement n'est pas périmé, tant pour établir les états de renseignements que, si l'occasion en est donnée, pour refuser dans les formes fixées à l'article 680 du Code de procédure civile de publier un nouveau commandement visant les mêmes parties et portant sur les mêmes

Voir AMC n° 1637.