ARTICLE 1517 SALAIRES Liquidation. L'un de nos collègues a posé une question
relative aux conditions d'application du taux réduit accordé
par l'article 698 du code général des impôts pour
l'achat par le locataire d'une SICOMI de l'immeuble loué en vertu
de ce contrat. Dans la situation évoquée, l'achat avait
été conclu moyennant le prix de 2 F. Aussi, la commission
juridique, quoique ayant pris pour règle de ne pas prendre parti
sur les difficultés d'ordre fiscal, a estimé devoir signaler
au conservateur intéressé que dans ce cas, l'Administration
a décidé de ne pas se fonder sur la valeur vénale
pour contester la liquidation de la taxe de publicité foncière,
faite sur le prix stipulé (circ. du 30 septembre 1968 § 44,
B.O.E.D. 68-10398 ; doc. de base 7 C 1432-6). Corrélativement,
il a été exposé que cette mesure de tempérament
n'a pas eu pour objet et ne saurait avoir pour résultat de modifier
les règles de liquidation du salaire qui sont es suivantes: la
valeur actuelle, à laquelle il est fait référence
expresse au second alinéa de l'article 296 de l'annexe III au code
général des impôts, doit être retenue comme
base de calcul lorsque le prix de cession est décroché de
celui du marché parce que fixé dès la conclusion
du contrat de crédit-bail en fonction de l'amortissement financier
des capitaux investis par la SICOMI; elle doit donner lieu à l'estimation
exigée, sous peine de refus du dépôt, par le premier
alinéa du même article. Nota : Pour les contrats de crédit-bail
immobilier conclus depuis le 1er janvier 1991, l'article 698 nouveau du
C.G.I., tel qu'il a été modifié par le II de l'article
96 de la loi de finances pour 1991, n° 90-1168 du 29 décembre
1990, a étendu le bénéfice du taux réduit
aux locataires de toutes les sociétés de crédit-bail
immobilier, qu'il s'agisse ou non de SICOMI, sous réserve cependant
que l'activité exercée dans les locaux loués soit
de nature industrielle ou commerciale.
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