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ARTICLE 1517

SALAIRES

Liquidation.
Contrat de crédit-bail consenti par une SICOMI.
Achat par le locataire de tout ou partie des immeubles loués en vertu de ce contrat.
Salaire dû sur la valeur actuelle des biens cédés.
Déclaration estimative obligatoire.

L'un de nos collègues a posé une question relative aux conditions d'application du taux réduit accordé par l'article 698 du code général des impôts pour l'achat par le locataire d'une SICOMI de l'immeuble loué en vertu de ce contrat. Dans la situation évoquée, l'achat avait été conclu moyennant le prix de 2 F. Aussi, la commission juridique, quoique ayant pris pour règle de ne pas prendre parti sur les difficultés d'ordre fiscal, a estimé devoir signaler au conservateur intéressé que dans ce cas, l'Administration a décidé de ne pas se fonder sur la valeur vénale pour contester la liquidation de la taxe de publicité foncière, faite sur le prix stipulé (circ. du 30 septembre 1968 § 44, B.O.E.D. 68-10398 ; doc. de base 7 C 1432-6). Corrélativement, il a été exposé que cette mesure de tempérament n'a pas eu pour objet et ne saurait avoir pour résultat de modifier les règles de liquidation du salaire qui sont es suivantes: la valeur actuelle, à laquelle il est fait référence expresse au second alinéa de l'article 296 de l'annexe III au code général des impôts, doit être retenue comme base de calcul lorsque le prix de cession est décroché de celui du marché parce que fixé dès la conclusion du contrat de crédit-bail en fonction de l'amortissement financier des capitaux investis par la SICOMI; elle doit donner lieu à l'estimation exigée, sous peine de refus du dépôt, par le premier alinéa du même article.

Nota : Pour les contrats de crédit-bail immobilier conclus depuis le 1er janvier 1991, l'article 698 nouveau du C.G.I., tel qu'il a été modifié par le II de l'article 96 de la loi de finances pour 1991, n° 90-1168 du 29 décembre 1990, a étendu le bénéfice du taux réduit aux locataires de toutes les sociétés de crédit-bail immobilier, qu'il s'agisse ou non de SICOMI, sous réserve cependant que l'activité exercée dans les locaux loués soit de nature industrielle ou commerciale.