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ARTICLE 1520

INSCRIPTIONS EN RENOUVELLEMENT.

Inscription de privilège de vendeur prise pour garantie du service d'une rente viagère représentative du prix de vente d'un immeuble et stipulée au profit de deux époux avec réversion sur la tête du survivant.
Bordereau désignant le mari comme seul bénéficiaire de la sûreté.
Renouvellement requis au profit de l'épouse survivante.
Refus du dépôt manquant de base légale mais rejet de la formalité justifié.

Question : Les époux M..., communs en biens, ont comparu devant un notaire pour vendre un immeuble appartenant en propre au mari et dont le prix a été constitué par une rente viagère « créée au profit et sur la tête de Monsieur et Madame M... et du survivant des époux sans réduction au décès du prémourant ». Il a été convenu aussi qu'« à la sûreté et garantie du service exact de la rente viagère ci-dessus stipulée et de l'exécution des charges et conditions de la vente, l'immeuble présentement vendu demeurera affecté par privilège spécial expressément réservé au profit du vendeur qui se réserve expressément l'action résolutoire ». L'inscription de ce privilège a été requise le jour même de la publication de l'acte de vente, mais dans le bordereau remis à cette fin, la désignation du créancier, exigée au 1° de l'article 2148 du code civil, s'est réduite à l'énonciation de l'identité du seul M. M... Près de 10 ans plus tard, alors que la date d'effet de l'inscription approche de son terme, il est remis un bordereau de renouvellement qui mentionne en qualité de créancier actuel « L... A..., son épouse survivante » et se borne, pour satisfaire à l'obligation imposée par le a du 2 de l'article 61 du décret du 14 octobre 1955 (1) de recourir à la formule suivante : « décès de M. M.., et réversion de la rente » Aussi, le conservateur envisage-t-il de refuser le dépôt de ce bordereau par le motif qu'il n'a pas été fait mention de la réversion dans le bordereau d'inscription. Cette décision est-elle justifiée?

(1) Aux termes du 2 de l'article 61 du décret du 14 octobre 1955. « Toutefois, en cas de changement dans la personne... du créancier..., « les bordereaux mentionnent, en outre : a) le créancier actuel, en énonçant sommairement les causes et titres en vertu desquels il est devenu titulaire de la créance ; b)... »

Réponse. Réponse négative. En effet, sauf à ajouter le paiement d'avance du salaire (C.G.I., art. 880) et a assimiler l'inscription radiée à celle qui est périmée, les causes de refus des inscriptions en renouvellement sont limitativement énumérées à l'article 64-1 du décret 55-1350 du 14 octobre 1955 dont aucune des dispositions ne se réfère à l'omission dont il est fait grief. Il reste que la relation de la réversion, effectuée pour la première fois à l'occasion du renouvellement, a pour effet d'aggraver la situation des créanciers hypothécaires moins bien placés; elle s'analyse. dès lors, en une augmentation de la créance garantie. Or, la relation d'une telle augmentation n'est pas au nombre des énonciations - définies a l'article 61 du décret déjà cité - que peut contenir un bordereau de renouvellement si bien qu'ainsi qu'il est prévu au troisième alinéa du 1 dudit article, sa mention entraîne le rejet de la formalité.