ARTICLE 1520 INSCRIPTIONS EN RENOUVELLEMENT. Inscription de privilège de vendeur prise pour garantie du
service d'une rente viagère représentative du prix de vente
d'un immeuble et stipulée au profit de deux époux avec réversion
sur la tête du survivant. Question : Les époux M..., communs
en biens, ont comparu devant un notaire pour vendre un immeuble appartenant
en propre au mari et dont le prix a été constitué
par une rente viagère « créée au profit et
sur la tête de Monsieur et Madame M... et du survivant des époux
sans réduction au décès du prémourant ».
Il a été convenu aussi qu'« à la sûreté
et garantie du service exact de la rente viagère ci-dessus stipulée
et de l'exécution des charges et conditions de la vente, l'immeuble
présentement vendu demeurera affecté par privilège
spécial expressément réservé au profit du
vendeur qui se réserve expressément l'action résolutoire
». L'inscription de ce privilège a été requise
le jour même de la publication de l'acte de vente, mais dans le
bordereau remis à cette fin, la désignation du créancier,
exigée au 1° de l'article 2148 du code civil, s'est réduite
à l'énonciation de l'identité du seul M. M... Près
de 10 ans plus tard, alors que la date d'effet de l'inscription approche
de son terme, il est remis un bordereau de renouvellement qui mentionne
en qualité de créancier actuel « L... A..., son épouse
survivante » et se borne, pour satisfaire à l'obligation
imposée par le a du 2 de l'article 61 du décret du 14 octobre
1955 (1) de recourir à la formule suivante : « décès
de M. M.., et réversion de la rente » Aussi, le conservateur
envisage-t-il de refuser le dépôt de ce bordereau par le
motif qu'il n'a pas été fait mention de la réversion
dans le bordereau d'inscription. Cette décision est-elle justifiée?
(1) Aux termes du 2 de l'article 61 du décret du 14 octobre 1955. « Toutefois, en cas de changement dans la personne... du créancier..., « les bordereaux mentionnent, en outre : a) le créancier actuel, en énonçant sommairement les causes et titres en vertu desquels il est devenu titulaire de la créance ; b)... » Réponse. Réponse négative.
En effet, sauf à ajouter le paiement d'avance du salaire (C.G.I.,
art. 880) et a assimiler l'inscription radiée à celle qui
est périmée, les causes de refus des inscriptions en renouvellement
sont limitativement énumérées à l'article
64-1 du décret 55-1350 du 14 octobre 1955 dont aucune des dispositions
ne se réfère à l'omission dont il est fait grief.
Il reste que la relation de la réversion, effectuée pour
la première fois à l'occasion du renouvellement, a pour
effet d'aggraver la situation des créanciers hypothécaires
moins bien placés; elle s'analyse. dès lors, en une augmentation
de la créance garantie. Or, la relation d'une telle augmentation
n'est pas au nombre des énonciations - définies a l'article
61 du décret déjà cité - que peut contenir
un bordereau de renouvellement si bien qu'ainsi qu'il est prévu
au troisième alinéa du 1 dudit article, sa mention entraîne
le rejet de la formalité. |