ARTICLE 1521 PROCEDURE. Action contre le Conservateur. Question : Dans un procès-verbal
de règlement amiable, le juge chargé des ordres a accordé
la mainlevée entière de notamment une inscription de privilège
de vendeur prise pour garantir le paiement d'un prix transformé
en rente viagère. Or, le jugement d'adjudication avait fait obligation
à l'acquéreur de poursuivre le service de la rente si bien
qu'après avoir radié totalement cette inscription, l'un
de nos collègues n'a pas cru devoir refuser le dépôt
d'un bordereau de renouvellement remis avant la date extrême d'effet
telle qu'elle avait été fixée initialement par le
crédirentier. Cette acceptation est-elle susceptible d'engager
la responsabilité civile de son auteur? Réponse : Réponse négative.
En effet, aucune disposition législative ou réglementaire
ne prescrit de refuser le dépôt d'un renouvellement requis
après la radiation de l'inscription qu'il est demandé de
proroger. Par suite, eu égard à la fois à la défense
faite à l'article 2199 du code civil et au principe qui veut qu'un
conservateur n'ait pas à rechercher l'efficacité des formalités
qu'il exécute, l'acceptation d'un tel renouvellement ne saurait
constituer un manquement aux obligations légales incombant à
son auteur et ne peut. en conséquence, être qualifiée
de fait qui soit de nature à engager sa responsabilité.
Il est toutefois recommandé de n'user de cette immunité
que si la radiation fait l'objet d'une contestation sérieuse. Dans
le cas général qui est celui où aucune réclamation
n'a été formée à son sujet, le refus du dépôt
n'est pas susceptible de porter atteinte à une situation juridiquement
protégée et donc de causer un dommage indemnisable. Aussi,
convient-il alors, dans l'intérêt tant de la cohérence
de la documentation hypothécaire que de la foi qui lui est due,
de refuser une inscription en renouvellement qui, ne pouvant pas apporter
un supplément de vie à ce que la radiation a juridiquement
anéanti, aboutirait seulement à donner à son bénéficiaire
l'illusion d'être garanti. En outre, pour le conservateur comme
pour les usagers, il est déconcertant, sinon contradictoire, d'être
amené à considérer que le renouvellement constitue
une inscription subsistante et, dès lors. de devoir le mentionner
dans les états de renseignements, tout en s'abstenant, en application
des dispositions de l'article 2196 du code civil de délivrer l'inscription
renouvelée. |