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ARTICLE 1521

PROCEDURE.

Action contre le Conservateur.
Acceptation de renouvellement d'une inscription radiée.
Absence de cause légale de refus du dépôt et donc de fait de nature à engager la responsabilité civile de l'acceptant.

Question : Dans un procès-verbal de règlement amiable, le juge chargé des ordres a accordé la mainlevée entière de notamment une inscription de privilège de vendeur prise pour garantir le paiement d'un prix transformé en rente viagère. Or, le jugement d'adjudication avait fait obligation à l'acquéreur de poursuivre le service de la rente si bien qu'après avoir radié totalement cette inscription, l'un de nos collègues n'a pas cru devoir refuser le dépôt d'un bordereau de renouvellement remis avant la date extrême d'effet telle qu'elle avait été fixée initialement par le crédirentier. Cette acceptation est-elle susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur?

Réponse : Réponse négative. En effet, aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrit de refuser le dépôt d'un renouvellement requis après la radiation de l'inscription qu'il est demandé de proroger. Par suite, eu égard à la fois à la défense faite à l'article 2199 du code civil et au principe qui veut qu'un conservateur n'ait pas à rechercher l'efficacité des formalités qu'il exécute, l'acceptation d'un tel renouvellement ne saurait constituer un manquement aux obligations légales incombant à son auteur et ne peut. en conséquence, être qualifiée de fait qui soit de nature à engager sa responsabilité. Il est toutefois recommandé de n'user de cette immunité que si la radiation fait l'objet d'une contestation sérieuse. Dans le cas général qui est celui où aucune réclamation n'a été formée à son sujet, le refus du dépôt n'est pas susceptible de porter atteinte à une situation juridiquement protégée et donc de causer un dommage indemnisable. Aussi, convient-il alors, dans l'intérêt tant de la cohérence de la documentation hypothécaire que de la foi qui lui est due, de refuser une inscription en renouvellement qui, ne pouvant pas apporter un supplément de vie à ce que la radiation a juridiquement anéanti, aboutirait seulement à donner à son bénéficiaire l'illusion d'être garanti. En outre, pour le conservateur comme pour les usagers, il est déconcertant, sinon contradictoire, d'être amené à considérer que le renouvellement constitue une inscription subsistante et, dès lors. de devoir le mentionner dans les états de renseignements, tout en s'abstenant, en application des dispositions de l'article 2196 du code civil de délivrer l'inscription renouvelée.