Retour

ARTICLE 1523

PROCEDURE.

Communication du registre des dépôts dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ordonnée par le juge de la mise en état.
Le conservateur peut-il s'opposer à cette mesure ?

Question. Une instance judiciaire opposait une société titulaire d'un office notarial à un de ses anciens associés - désormais membre d'une autre société civile professionnelle - lequel lui réclamait une indemnité pour abandon de clientèle. Le juge de la mise en état a commis un huissier pour consulter sur place le registre des dépôts de la conservation concernée afin de comparer le nombre et l'importance des actes déposés par les deux sociétés pendant les deux années ayant, d'une part précédé, d'autre part suivi, le départ du demandeur. Le conservateur peut-il s'opposer à cette mesure ?

Réponse. Réponse négative. Les articles 770 et 771 du N.C.P.C. donnent au juge de la mise en état les pouvoirs les plus larges pour ordonner toute mesure d'instruction, notamment en ce qui concerne la communication des pièces. Aucune instruction administrative ne saurait aller a l'encontre de ces textes législatifs. Le conservateur doit donc acquiescer à une telle ordonnance et communiquer à l'huissier qui se présentera le ou les registres des dépôts correspondant à la période délimitée par le juge. En revanche, dans le cas où le déplacement des registres et / ou sa consultation par les parties seraient prescrites par le magistrat, le conservateur, gardien de ces documents, ne pourrait exécuter volontairement l'ordonnance. La meilleure voie de recours serait, semble-t-il. de former une tierce opposition assortie d'une demande de suspension d'exécution.