ARTICLE 1523 PROCEDURE. Communication du registre des dépôts dans l'intérêt
d'une bonne administration de la justice ordonnée par le juge de
la mise en état. Question. Une instance judiciaire opposait
une société titulaire d'un office notarial à un de
ses anciens associés - désormais membre d'une autre société
civile professionnelle - lequel lui réclamait une indemnité
pour abandon de clientèle. Le juge de la mise en état a
commis un huissier pour consulter sur place le registre des dépôts
de la conservation concernée afin de comparer le nombre et l'importance
des actes déposés par les deux sociétés pendant
les deux années ayant, d'une part précédé,
d'autre part suivi, le départ du demandeur. Le conservateur peut-il
s'opposer à cette mesure ? Réponse. Réponse négative.
Les articles 770 et 771 du N.C.P.C. donnent au juge de la mise en état
les pouvoirs les plus larges pour ordonner toute mesure d'instruction,
notamment en ce qui concerne la communication des pièces. Aucune
instruction administrative ne saurait aller a l'encontre de ces textes
législatifs. Le conservateur doit donc acquiescer à une
telle ordonnance et communiquer à l'huissier qui se présentera
le ou les registres des dépôts correspondant à la
période délimitée par le juge. En revanche, dans
le cas où le déplacement des registres et / ou sa consultation
par les parties seraient prescrites par le magistrat, le conservateur,
gardien de ces documents, ne pourrait exécuter volontairement l'ordonnance.
La meilleure voie de recours serait, semble-t-il. de former une tierce
opposition assortie d'une demande de suspension d'exécution.
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