ARTICLE 1524 PUBLICATIONS D'ACTES. Sources du droit de la publicité foncière. Question: Les contrats de location-attribution,
régis par l'article 3 du décret n° 65- 1012 du 22 novembre
1965, ont, dans un premier temps été considérés
comme investissant les locataires d'un droit personnel non soumis a publicité
jusqu'au jour de l'attribution de l'immeuble en pleine propriété
par voie de partage partiel ou total de la société bailleresse.
Ultérieurement ce contrat a été qualifié de
vente sous condition suspensive par une réponse à question
écrite faite le 4 septembre 1971 par le Ministre de la Justice
(reproduit a l'article 884 du Bulletin de l'association)confirmée
par une réponse du Ministre de l'Equipement, publiée au
J.O. A.N. du 17 mai 1972 p. 1558. Compte tenu de la tardiveté de
cette dernière position, de nombreux contrats n'ont pas été
publiés. Est-il possible d'écarter la règle de l'effet
relatif et d'accepter le dépôt d'un acte lorsque le titre
du disposant est issu d'un contrat de location-attribution conclu avant
le 17 mai 1972? Réponse : Réponse négative.
Les textes régissant les conditions d'exécution
et les effets de la publicité des droits sur les immeubles sont
au nombre des éléments constitutifs du régime de
la propriété, des droits réels et des obligations
civiles. Par suite, conformément à l'article 34 de la Constitution,
la source du droit de la publicité foncière se trouve exclusivement
dans la loi, qui en détermine les principes fondamentaux, et dans
les règlements pris pour l'application de ces principes. Les réponses
des ministres aux parlementaires ne peuvent rien y ajouter. Par suite, à supposer même - ce qui n'est
nullement établi - que les auteurs des réponses précitées,
en considérant « sous réserve de l'appréciation
souveraine des tribunaux » que « la location-attribution constitue
une vente sous condition suspensive », aient entendu exclure, en
ce qui concerne l'obligation de publier, toute application rétroactive
de la qualification ainsi donnée, cette position ministérielle
(hypothétique) ne saurait justifier légalement l'inobservation
ni de l'article 3 du décret du 4 janvier 1955 qui énonce
le principe de l'effet relatif, ni des articles 32 et suivants du décret
du 14 octobre 1955 qui en fixent les modalités d'application. Ces
textes mettent donc obstacle à la publication des actes et décisions
judiciaires dans lesquels le titulaire d'un contrat de location-attribution
non publié a la qualité de disposant. En revanche, ils ne paraissent pas susceptibles d'être
utilement invoqués pour différer la publication d'un acte
portant attribution aussi longtemps que le contrat n'a pas été
lui-même publié. En effet, le disposant ou dernier titulaire
n'est pas le locataire mais le propriétaire bailleur. Il suffit
alors que le titre de ce dernier ait été publié pour
qu'il soit satisfait aux exigences des articles en cause. Le dépôt doit cependant être refusé,
mais au motif que « l'acte conditionnel et l'acte constatant la
réalisation de la condition forment ensemble l'instrument complet
de la convention » (Cass. Com. 20 juillet 1981 - arrêt 771
- affaire Marchat - B.O.I. 7 A-1-82) (1) et qu'au surplus, ils sont soumis
tous deux obligatoirement à publicité par l'article 28 du
décret du 4 janvier 1955. Les tiers doivent donc avoir accès
à l'un et l'autre pour être en mesure d'apprécier
le changement apporté à la situation juridique de l'immeuble.
(1) L'appréciation ainsi portée dans l'arrêt de cassation du 20 juillet 1981 l'a été pour le jugement d'un litige fiscal ; mais elle est fondée sur les seules règles de droit civil et parait, dès lors, pouvoir être invoquée pour l'exécution de la formalité civile de publicité. |