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ARTICLE 1526

PUBLICITE FONCIERE.

Effet relatif des formalités.
Immeuble, d'après les documents publiés, acquis par l'époux seul, marié sous un régime de communauté et décédé depuis.
Jugement d'adjudication de cet immeuble rendu à l'encontre de la veuve désignée dans ledit jugement comme ayant été l'unique acquéreur.
Discordance de nature à justifier la notification d'une cause de rejet.
Régularisation ne pouvant consister que dans le dépôt d'une décision juridictionnelle rectificative

Question : Dans un jugement d'adjudication dont la publication est requise, l'immeuble vendu est déclaré appartenir à « Mme Veuve G... née L... pour avoir été acquis par elle aux termes d'un acte reçu par M' R..., notaire à..., le 28 décembre 1960, publié au bureau des hypothèques de F... le ... vol... n°... ». Or, le conservateur, en consultant d'abord le fichier immobilier, puis la copie hypothécaire de l'acte lui-même afin de s'assurer que le fichier avait été exactement annoté, a constaté que l'acquéreur n'a pas été Mme L... mais M. G..., son mari commun en biens. L'avocat ayant signé le certificat d'identité a reçu notification de cette discordance mais il s'est borné, pour opérer la régularisation qui lui incombe, à proposer d'attester par écrit « que l'immeuble appartenait à la communauté » et « qu'aucun héritier n'a pu être retrouvé ». La production d'une telle attestation permettrait-elle de terminer l'exécution de la formalité ?

Réponse : Réponse négative. Alors même qu'il s'agirait d'une simple erreur matérielle et que celle-ci serait sans incidence sur la validité de l'attestation, l'article 462 N.C.P.C. confie à la juridiction qui a rendu le jugement le soin de procéder à sa rectification. En allant dans le sens souhaité par le requérant, le conservateur prendrait le risque d'être impliqué dans une action en revendication formée par d'éventuels héritiers du mari. Le parallélisme rappelé ci-avant ne peut, dès lors qu'être fermement invoqué.