ARTICLE 1526 PUBLICITE FONCIERE. Effet relatif des formalités. Question : Dans un jugement d'adjudication
dont la publication est requise, l'immeuble vendu est déclaré
appartenir à « Mme Veuve G... née L... pour avoir
été acquis par elle aux termes d'un acte reçu par
M' R..., notaire à..., le 28 décembre 1960, publié
au bureau des hypothèques de F... le ... vol... n°... ».
Or, le conservateur, en consultant d'abord le fichier immobilier, puis
la copie hypothécaire de l'acte lui-même afin de s'assurer
que le fichier avait été exactement annoté, a constaté
que l'acquéreur n'a pas été Mme L... mais M. G...,
son mari commun en biens. L'avocat ayant signé le certificat d'identité
a reçu notification de cette discordance mais il s'est borné,
pour opérer la régularisation qui lui incombe, à
proposer d'attester par écrit « que l'immeuble appartenait
à la communauté » et « qu'aucun héritier
n'a pu être retrouvé ». La production d'une telle attestation
permettrait-elle de terminer l'exécution de la formalité
? Réponse : Réponse négative.
Alors même qu'il s'agirait d'une simple erreur matérielle
et que celle-ci serait sans incidence sur la validité de l'attestation,
l'article 462 N.C.P.C. confie à la juridiction qui a rendu le jugement
le soin de procéder à sa rectification. En allant dans le
sens souhaité par le requérant, le conservateur prendrait
le risque d'être impliqué dans une action en revendication
formée par d'éventuels héritiers du mari. Le parallélisme
rappelé ci-avant ne peut, dès lors qu'être fermement
invoqué.
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