ARTICLE 1527 PUBLICITE FONCIERE. Sources du droit de la publicité foncière. Question : Pour les inscriptions d'hypothèque
et de privilège, les dispositions de l'article 2196 du code civil
et du 3° de l'article 38-1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre
1955 limitant la publicité des registres tenus par les conservateurs
à la délivrance de « copie ou extrait des inscriptions
subsistantes ». En outre, aux termes du 2° du même article
38-1, seules les « saisies en cours » peuvent être révélées.
C'est pourquoi le 1er alinéa de l'article 43 du décret déjà
cité dispose que les « copies ou extraits des fiches de propriétaire
d'immeuble comportent toutes les annotations de formalités visées
par la réquisition. même si elles sont soulignées
en rouge sur les fiches, conformément à l'article 14, à
l'exception toutefois des annotations relatives aux inscriptions ou saisies
périmées ou radiées ». Or dans une instruction
du 9 décembre 1991 publiée au B.O.I. 10 F-3-91, l'Administration,
après avoir décidé qu'« au lieu et place des
états-réponses traditionnels, le traitement des demandes
de renseignements urgents hors formalité s'effectue par la production
de photocopies de fiches hypothécaires » a précisé
qu'« en accord avec la Chancellerie, il n'y a pas lieu de mettre
un cache sur les inscriptions et les saisies périmées ou
radiées». L'assouplissement ainsi adopté a-t-il pour
les conservateurs un caractère obligatoire ? Réponse. Réponse négative.
En effet, par dérogation à un principe essentiel du droit
de la fonction publique, les conservateurs des hypothèques, dans
l'exercice de leurs attributions civiles sont responsables sur leurs propres
deniers des dommages causés par la faute de leurs collaborateurs
ou d'eux-mêmes. Or, cette responsabilité est délictuelle
et donc d'ordre public, si bien que sa mise en jeu ne peut être
paralysée d'avance par la volonté des éventuelles
victimes ou de ceux qui seraient censés les représenter,
ni, a fortiori, par celle d'une autorité administrative. D'autre
part, le caractère à la fois fautif et de nature à
faire grief ne peut qu'être reconnu à l'inobservation de
dispositions législatives et réglementaires sur la publicité
foncière lorsque, comme celles rapportées dans la question,
elles ont un sens clair et complet. Par suite, la dispense de cache, réservée
à certaines copies de fiches délivrées aux avocats
et aux notaires, constitue pour les conservateurs une simple faculté.
Il leur est loisible d'en user en fonction des circonstances locales,
sans, semble-t-il, eu égard à la discrétion généralement
observée par les praticiens concernés. aggraver fortement
les risques auxquels ils sont exposés. Mais aucun reproche ne pourrait
leur être fait s'ils prenaient le parti inverse.
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