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ARTICLE 1527

PUBLICITE FONCIERE.

Sources du droit de la publicité foncière.
Exclusivité des lois et règlements.
Instruction administrative portant dispense d'appliquer les dispositions légales limitant la publicité des inscriptions et des saisies à celles subsistantes ou en cours.
Défaut de caractère obligatoire d'une telle dispense.

Question : Pour les inscriptions d'hypothèque et de privilège, les dispositions de l'article 2196 du code civil et du 3° de l'article 38-1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 limitant la publicité des registres tenus par les conservateurs à la délivrance de « copie ou extrait des inscriptions subsistantes ». En outre, aux termes du 2° du même article 38-1, seules les « saisies en cours » peuvent être révélées. C'est pourquoi le 1er alinéa de l'article 43 du décret déjà cité dispose que les « copies ou extraits des fiches de propriétaire d'immeuble comportent toutes les annotations de formalités visées par la réquisition. même si elles sont soulignées en rouge sur les fiches, conformément à l'article 14, à l'exception toutefois des annotations relatives aux inscriptions ou saisies périmées ou radiées ». Or dans une instruction du 9 décembre 1991 publiée au B.O.I. 10 F-3-91, l'Administration, après avoir décidé qu'« au lieu et place des états-réponses traditionnels, le traitement des demandes de renseignements urgents hors formalité s'effectue par la production de photocopies de fiches hypothécaires » a précisé qu'« en accord avec la Chancellerie, il n'y a pas lieu de mettre un cache sur les inscriptions et les saisies périmées ou radiées». L'assouplissement ainsi adopté a-t-il pour les conservateurs un caractère obligatoire ?

Réponse. Réponse négative. En effet, par dérogation à un principe essentiel du droit de la fonction publique, les conservateurs des hypothèques, dans l'exercice de leurs attributions civiles sont responsables sur leurs propres deniers des dommages causés par la faute de leurs collaborateurs ou d'eux-mêmes. Or, cette responsabilité est délictuelle et donc d'ordre public, si bien que sa mise en jeu ne peut être paralysée d'avance par la volonté des éventuelles victimes ou de ceux qui seraient censés les représenter, ni, a fortiori, par celle d'une autorité administrative. D'autre part, le caractère à la fois fautif et de nature à faire grief ne peut qu'être reconnu à l'inobservation de dispositions législatives et réglementaires sur la publicité foncière lorsque, comme celles rapportées dans la question, elles ont un sens clair et complet. Par suite, la dispense de cache, réservée à certaines copies de fiches délivrées aux avocats et aux notaires, constitue pour les conservateurs une simple faculté. Il leur est loisible d'en user en fonction des circonstances locales, sans, semble-t-il, eu égard à la discrétion généralement observée par les praticiens concernés. aggraver fortement les risques auxquels ils sont exposés. Mais aucun reproche ne pourrait leur être fait s'ils prenaient le parti inverse.