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ARTICLE 1528

RADIATIONS.

Mainlevée judiciaire.
Bordereau d'inscription relatant l'établissement au nom du créancier d'une copie exécutoire à ordre.
Jugement passé en force de chose jugée ordonnant la radiation de l'inscription.
Conditions d'exécution

Question : La radiation d'une inscription d'hypothèque a été ordonnée par un jugement passé en force de chose jugée qui a été rendu après avoir entendu la personne désignée dans le bordereau comme étant le titulaire de la sûreté. Or, il avait été relaté dans ledit bordereau de création d'une copie exécutoire à ordre et il ne ressort d'aucune énonciation du jugement que cette copie ait été versée au débat. Le Conservateur peut-il radier au vu du seul jugement ?.

Réponse : Réponse négative. En effet, aux termes de l'article 10 de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission de créances, « la mainlevée de l'inscription hypothécaire qui garantit une créance représentée par une copie exécutoire à ordre est donnée par le dernier endossataire ». Dès lors, c'est ce cessionnaire qui a la qualité de « partie intéressée » au sens donné à cette expression à l'article 2157 du code civil ; corrélativement, lorsqu'il n'a pas consenti à la mainlevée dans un acte notarié, c'est à son encontre que doit être rendu le « jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée » exigé par ledit article. Par suite, s'il ne ressort pas des énonciations du jugement que le tribunal a été mis en mesure de constater un éventuel endossement. il y a doute sur le point de savoir s'il a l'autorité de la chose jugée à l'égard du bénéficiaire actuel de la garantie dont il est demandé de supprimer le signe public. Pour lever cette incertitude, la communication de la copie exécutoire à ordre peut être demandée.