ARTICLE 1532 RADIATIONS Mainlevée notariée. Question : Un notaire, qui ne détient
pas la minute de l'acte ayant constaté la créance représentée
par une copie exécutoire à ordre, a présenté
un acte de mainlevée de cette créance, accompagné
d'une attestation du notaire détenteur de la minute. Un tel acte peut-il être accepté en dépit des dispositions du deuxième alinéa de l'article 10 de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission des créances ? Réponse : Aux termes de ce texte, le droit
d'établir l'acte de mainlevée d'une inscription hypothécaire
garantissant une créance représentée par une copie
exécutoire à ordre « n'appartient qu'au notaire détenteur
de l'acte ayant constaté la créance ». La règle ainsi édictée a un sens clair et complet. En outre, l'exclusivité qu'elle confère ne souffre aucune exception ; elle doit, en particulier, au contraire d'autres précautions minutieusement définies aux articles 5, 6 et 7 de la loi susvisée, être observée lorsque le créancier est un établissement bancaire, financier ou de crédit à statut légal spécial. Il parait cependant possible de déroger à cette règle, dans le cas exposé si, dans l'attestation, il est certifié, d'une part, que la minute de l'acte ayant constaté la créance ne comporte aucune mention pouvant conduire à penser que le comparant à l'acte de mainlevée n'a pas été « le dernier endossataire » dont le consentement est expressément exigé par le premier alinéa de l'article 10 déjà cité et d'autre part, que par analogie avec l'obligation imposée au quatrième alinéa du même article 10, ladite minute a été revêtue d'une mention de référence à l'acte de mainlevée. Si ces conditions sont réunies, le Conservateur, pour
s'assurer des pouvoirs de la personne qui a consenti à la radiation,
dispose des mêmes éléments d'appréciation que
si le deuxième alinéa de l'article 10 avait été
exactement observé. Il ne saurait, dès lors, être
fait grief à ce mandataire légal d'une négligence
de nature à engager sa responsabilité personnelle. |