ARTICLE 1536 ETATS HYPOTHECAIRES. Instruction administrative ouvrant possibilité aux usagers habituels d'obtenir la délivrance accélérée des réquisitions hors formalité sous forme de copie de fiche. Question : Une instruction administrative
du 9 décembre 1991 (B.O.I. 10 F-3-91) a ouvert aux avocats et aux
notaires la possibilité d'obtenir, au lieu et place des états
traditionnels, des photocopies de fiche en réponse à des
demandes d'extraits faites hors formalité au moyen d'imprimés
n° 3233. Cette instruction prévoit que l'indication du tarif
forfaitaire de 10 F dans la rubrique « frais d'envoi » implique
le choix, par l'usager, d'une réponse sous une telle forme. Lorsqu'elle
est exercée par le requérant, cette faculté (modifiant
indirectement les tarifs) peut avoir pour conséquence, non seulement,
d'alourdir la charge des bureaux ruraux mais également d'accroître
les probabilités d'erreurs, et donc les risques auxquels sont exposés
les conservateurs; il ressort, en effet, de la précision apportée
dans l'instruction complémentaire du 14 février 1992 (B.O.I.
10 F-1-92) que la certification couvre « les seules formalités
indiquées dans l'état ci-joint comportant... pages »
et donc toutes les formalités qui y sont analysées, demandées
ou non. Cette option a-t-elle cependant pour le conservateur un caractère
obligatoire ? Réponse: Réponse négative.
La délivrance des renseignements hypothécaires assure le
caractère public des documents déposés, dans les
conditions fixées par l'article 2196 C. Civ. Ce texte ne fait aucune
distinction entre les usagers et leur laisse toute liberté de choix
entre les 4 « produits » qu'il désigne, savoir : des
copies et extraits de documents et des copies et extraits du fichier immobilier.
Les renseignements hypothécaires sont, dès lors, au nombre
des formalités civiles dont l'exécution est confiée
aux conservateurs des hypothèques et qui sont définies au
1er de l'article 878 du C.G.I. comme étant celles « prescrites
pour la publicité des privilèges et des hypothèques
et des autres droits sur les immeubles ». Etant prescrites et pas
seulement requises, ces formalités doivent être exécutées
conformément aux lois et règlements qui les régissent.
Cette conformité est nécessaire pour ne pas avoir à
réparer d'éventuels dommages, mais elle est suffisante.
Aussi, un conservateur ne saurait se voir reprocher de répondre
à des demandes établies sur un imprimé n° 3233
en délivrant des états traditionnels par une stricte application
des dispositions des articles 2196 C. Civ. 9 du décret 55-22 du
4 janvier 1955 et 38-1 à 44-1 du décret 55-1350 du 14 octobre
1955. Il ne peut davantage lui être fait grief de réclamer
le paiement d'un salaire fixe liquidé au taux résultant
des dispositions combinées des articles 288 et 299 de l'annexe
III au code général des impôts, sous réserve
s'il y a lieu, de restituer à l'usager l'excès de frais
d'envoi. Cette manière de voir est d'ailleurs en concordance avec
celle exprimée par le Bureau III A 2 dans la note d'information
du 30 avril 1992 (§ 2). |