Retour

ARTICLE 1536

ETATS HYPOTHECAIRES.

Instruction administrative ouvrant possibilité aux usagers habituels d'obtenir la délivrance accélérée des réquisitions hors formalité sous forme de copie de fiche.
Absence de caractère obligatoire de la substitution ainsi préconisée.

Question : Une instruction administrative du 9 décembre 1991 (B.O.I. 10 F-3-91) a ouvert aux avocats et aux notaires la possibilité d'obtenir, au lieu et place des états traditionnels, des photocopies de fiche en réponse à des demandes d'extraits faites hors formalité au moyen d'imprimés n° 3233. Cette instruction prévoit que l'indication du tarif forfaitaire de 10 F dans la rubrique « frais d'envoi » implique le choix, par l'usager, d'une réponse sous une telle forme. Lorsqu'elle est exercée par le requérant, cette faculté (modifiant indirectement les tarifs) peut avoir pour conséquence, non seulement, d'alourdir la charge des bureaux ruraux mais également d'accroître les probabilités d'erreurs, et donc les risques auxquels sont exposés les conservateurs; il ressort, en effet, de la précision apportée dans l'instruction complémentaire du 14 février 1992 (B.O.I. 10 F-1-92) que la certification couvre « les seules formalités indiquées dans l'état ci-joint comportant... pages » et donc toutes les formalités qui y sont analysées, demandées ou non. Cette option a-t-elle cependant pour le conservateur un caractère obligatoire ?

Réponse: Réponse négative. La délivrance des renseignements hypothécaires assure le caractère public des documents déposés, dans les conditions fixées par l'article 2196 C. Civ. Ce texte ne fait aucune distinction entre les usagers et leur laisse toute liberté de choix entre les 4 « produits » qu'il désigne, savoir : des copies et extraits de documents et des copies et extraits du fichier immobilier. Les renseignements hypothécaires sont, dès lors, au nombre des formalités civiles dont l'exécution est confiée aux conservateurs des hypothèques et qui sont définies au 1er de l'article 878 du C.G.I. comme étant celles « prescrites pour la publicité des privilèges et des hypothèques et des autres droits sur les immeubles ». Etant prescrites et pas seulement requises, ces formalités doivent être exécutées conformément aux lois et règlements qui les régissent. Cette conformité est nécessaire pour ne pas avoir à réparer d'éventuels dommages, mais elle est suffisante. Aussi, un conservateur ne saurait se voir reprocher de répondre à des demandes établies sur un imprimé n° 3233 en délivrant des états traditionnels par une stricte application des dispositions des articles 2196 C. Civ. 9 du décret 55-22 du 4 janvier 1955 et 38-1 à 44-1 du décret 55-1350 du 14 octobre 1955. Il ne peut davantage lui être fait grief de réclamer le paiement d'un salaire fixe liquidé au taux résultant des dispositions combinées des articles 288 et 299 de l'annexe III au code général des impôts, sous réserve s'il y a lieu, de restituer à l'usager l'excès de frais d'envoi. Cette manière de voir est d'ailleurs en concordance avec celle exprimée par le Bureau III A 2 dans la note d'information du 30 avril 1992 (§ 2).