ARTICLE 1537. IDENTITE DES PERSONNES. Personnes habilitées à certifier l'identité des
parties. Question : Aux termes de l'article L. 611-1
du code de la sécurité sociale, « le fonctionnement
du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs
non salariés des professions non agricoles est assuré par
une caisse nationale et par des caisses mutuelles régionales»
lesquelles, d'après le premier alinéa de l'article L. 611-2
dudit code, sont notamment responsables, dans leur circonscription, sous
le contrôle de la caisse nationale de la gestion du régime
d'assurance maladie et maternité. Toutefois, il est prévu
au second alinéa du même article que « ces caisses
confient le soin d'assurer pour leur compte l'encaissement des cotisations
et le service des prestations prévues par le présent titre
à des organismes régis, soit par le code de la mutualité,
soit par le code des assurances, ou à des groupements régionaux
de sociétés d'assurance». Ces organismes, préalablement
habilités par la caisse nationale (code sécurité
sociale, art. R. 611-124) concluent des conventions avec les caisses régionales
(ibid., art. R. 611-128) ; à défaut de paiement des cotisations
dans le délai de 15 jours imparti par une mise en demeure, «
le représentant qualifié de l'organisme conventionné
» est autorisé à délivrer une contrainte (ibid.,
art. R. 612-11) qui, ainsi qu'il résulte de l'article L. 244-9
du code déjà cité « comporte, à défaut
d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité
sociale, dans les délais et selon les conditions fixés par
décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment
le bénéfice de l'hypothèque judiciaire». Lors
de l'inscription de cette sûreté réelle, est-il possible,
pour certifier l'identité du ou des propriétaires grevés,
de se fonder sur le premier tiret du 3 de l'article 38 du décret
n° 55-1350 du 14 octobre 1955 ajoutant aux signataires habituels les
représentants des « organismes assurant en tout ou partie,
la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance
contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité,
le décès, les accidents du travail et les maladies professionnelles,
ou de prestations familiales, ainsi que les unions desdits organismes
» ? Réponse : Réponse affirmative.
En effet, les organismes conventionnés, envisagés dans leur
ensemble, comptent en qualité d'affiliés toutes les personnes
relevant à titre obligatoire du régime d'assurance maladie
et maternité des travailleurs non salariés des professions
non agricoles (code sécurité sociale art. R. 615-10 et 615-19)
si bien que ce sont eux qui assurent directement la mise en oeuvre du
principe dit de solidarité nationale (ibid., art. L. 111-1) : d'une
part, ils perçoivent, s'il y a lieu par voie de recouvrement forcé,
des cotisations et d'autre part, ils couvrent les frais de soins consécutifs
aux maladies, aux accidents et à la maternité. Ces organismes,
au surplus, sont particulièrement en mesure d'attester l'identité
exacte de leurs affiliés puisque ceux-ci ont dû, tout d'abord,
être immatriculés par la caisse mutuelle régionale
dont ils relèvent (ibid., art. R. 615-10) et que le numéro
d'immatriculation est conforme au numéro d'identification national
établi par l'Institut national de la statistique et des études
économiques (ibid., art. R. 615-19 2o). Pour les organismes conventionnés,
dès lors, la reconnaissance du droit de certifier les identités
apparaît conforme à la fois à la lettre et à
l'esprit du premier tiret du 3 de l'article 38 du décret du 14
octobre 1955. La seule objection recevable, pourrait venir de la caisse
régionale qui est responsable dans sa circonscription, de la gestion
du régime et pour le compte de qui les organismes conventionnés
recouvrent et indemnisent. Aussi, lorsque, comme il est prévu à
l'avant-dernier alinéa du 3 de l'article 38 déjà
cité, il sera procédé à la notification des
noms des représentants habilités et au dépôt
des spécimens de signature, l'accord de la caisse régionale
devra être exigé.
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