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ARTICLE 1539

INSCRIPTIONS.

Titre.
Inscription provisoire d'hypothèque judiciaire de l'article 251
du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
Dispense d'autorisation du juge de l'exécution en cas de production d'un titre exécutoire.
Présentation de la copie exécutoire d'un prêt notarié emportant affectation hypothécaire d'un immeuble autre que celui sur lequel l'inscription est requise.
Refus de l'inscription non justifié

Question : Aux termes de l'article 67 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge (1) l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire ». Toutefois, l'article 68 de ladite loi dispose qu'une autorisation préalable du juge (1) n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut notamment d'un titre exécutoire et d'après l'article 3 de la même loi, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires. D'autre part, aux termes de l'article 250 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 pris pour assurer l'application de la loi déjà citée, « sur présentation de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la loi permet qu'une mesure conservatoire soit pratiquée, une sûreté peut être prise sur un immeuble, un fonds de commerce, des parts sociales ou des valeurs mobilières appartenant au débiteur ». Enfin, l'article 251 de ce décret décide que l'inscription provisoire d'hypothèque est opérée par le dépôt à la conservation de deux bordereaux dont il fixe le contenu. Ces dispositions législatives et réglementaires sont entrées en vigueur le 1er janvier 1993 et c'est en se fondant sur elles qu'un avocat a accompagné la remise des deux bordereaux d'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire de la copie exécutoire d'un prêt notarié contenant comme garantie de la créance, affectation d'un immeuble autre que celui sur lequel l'inscription provisoire est requise. Cette circonstance constitue-t-elle une cause de refus ?

Réponse : Réponse négative. Le conservateur, pour tirer toutes les conséquences de l'obligation faite à l'inscrivant de lui présenter le titre, n'a à prendre que deux séries d'initiatives : il doit tout d'abord exiger que l'expédition d'acte notarié qui lui est communiquée soit revêtue de la formule exécutoire ; il lui appartient ensuite de veiller à ce qu'il n'existe pas, entre les énonciations du titre et celles du bordereau appelé à être enliassé et relié, des discordances empêchant de s'assurer de l'existence, tout au moins apparente, du droit hypothécaire. Or, la particularité, relevée en l'espèce, est étrangère à l'exercice de ce contrôle purement formel ; elle se rattache à la notion d'inscriptions réputées excessives dont seule l'autorité judiciaire est habilitée à ordonner la réduction (code civil, art. 2161 ; décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 259).

(1) Le juge dont il s'agit est celui institué à l'article L. 311-12 du code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991.