ARTICLE 1539 INSCRIPTIONS. Titre. Question : Aux termes de l'article 67 de
la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures
civiles d'exécution, « toute personne dont la créance
paraît fondée en son principe peut solliciter du juge (1)
l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de
son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie
de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure
conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté
judiciaire ». Toutefois, l'article 68 de ladite loi dispose qu'une
autorisation préalable du juge (1) n'est pas nécessaire
lorsque le créancier se prévaut notamment d'un titre exécutoire
et d'après l'article 3 de la même loi, les actes notariés
revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires.
D'autre part, aux termes de l'article 250 du décret n° 92-755
du 31 juillet 1992 pris pour assurer l'application de la loi déjà
citée, « sur présentation de l'autorisation du juge
ou du titre en vertu duquel la loi permet qu'une mesure conservatoire
soit pratiquée, une sûreté peut être prise sur
un immeuble, un fonds de commerce, des parts sociales ou des valeurs mobilières
appartenant au débiteur ». Enfin, l'article 251 de ce décret
décide que l'inscription provisoire d'hypothèque est opérée
par le dépôt à la conservation de deux bordereaux
dont il fixe le contenu. Ces dispositions législatives et réglementaires
sont entrées en vigueur le 1er janvier 1993 et c'est en se fondant
sur elles qu'un avocat a accompagné la remise des deux bordereaux
d'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire de la copie exécutoire
d'un prêt notarié contenant comme garantie de la créance,
affectation d'un immeuble autre que celui sur lequel l'inscription provisoire
est requise. Cette circonstance constitue-t-elle une cause de refus ?
Réponse : Réponse négative.
Le conservateur, pour tirer toutes les conséquences de l'obligation
faite à l'inscrivant de lui présenter le titre, n'a à
prendre que deux séries d'initiatives : il doit tout d'abord exiger
que l'expédition d'acte notarié qui lui est communiquée
soit revêtue de la formule exécutoire ; il lui appartient
ensuite de veiller à ce qu'il n'existe pas, entre les énonciations
du titre et celles du bordereau appelé à être enliassé
et relié, des discordances empêchant de s'assurer de l'existence,
tout au moins apparente, du droit hypothécaire. Or, la particularité,
relevée en l'espèce, est étrangère à
l'exercice de ce contrôle purement formel ; elle se rattache à
la notion d'inscriptions réputées excessives dont seule
l'autorité judiciaire est habilitée à ordonner la
réduction (code civil, art. 2161 ; décret n° 92-755
du 31 juillet 1992, art. 259). (1) Le juge dont il s'agit est celui institué
à l'article L. 311-12 du code de l'organisation judiciaire dans
sa rédaction issue de l'article 7 de la loi n° 91-650 du 9
juillet 1991.
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