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ARTICLE 1546

PUBLICATIONS D'ACTES.

Changement de régime matrimonial.
Substitution du régime de la communauté universelle à celui de la séparation de biens.
Attestation notariée dressée à la requête des époux et constatant l'entrée dans la communauté des immeubles leur ayant appartenu en propre.
Publication de cette attestation subordonnée à celle, préalable ou simultanée, de la nouvelle convention de mariage et du jugement l'ayant homologuée.
Refus justifié.

Question : Usant de la faculté ouverte à l'article 1397 du code civil dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi n° 65-570 du 13 juillet 1965, deux époux séparés de biens ont adopté le régime de la communauté universelle par un acte reçu par Maître B..., notaire à M..., le 20 mai 1989 et homologué purement et simplement par un jugement du tribunal de grande instance de leur domicile en date du 14 décembre 1990. Pour opérer la publicité du transfert dans la communauté nouvellement instituée des biens immobiliers appartenant au mari ou à la femme, il a été remis à l'un de nos collègues un état desdits biens, dressé le 18 avril 1992 par Maître B... à la requête des époux ; cet état contient notamment les références de publicité des titres des disposants, les désignations cadastrales et les valeurs actuelles appelées à servir de base à la liquidation de la taxe de publicité foncière et du salaire, ainsi qu'une brève relation, faite dans un exposé préliminaire, tant de la convention du 20 mai 1989 que du jugement du 14 décembre 1990 ; il précise que ces deux documents ont été mis, avec toutes les pièces d'homologation, au rang des minutes de Maître B... aux termes d'un acte reçu par lui le 12 juin 1991 : le conservateur a cependant refusé d'exécuter la formalité. Ce refus du dépôt, fondé sur la non-publication, préalable ou simultanée, de la convention de changement de régime matrimonial et du jugement d'homologation est-il justifié ?

Réponse : Réponse affirmative. En effet, le deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 énonce : « le fichier immobilier présente, telle qu'elle résulte des documents publiés, la situation juridique actuelle des immeubles ». Or, dans le cas d'un changement de régime matrimonial, l'acte constatant le consentement des époux ainsi que le jugement d'homologation, qui en est le complément nécessaire, sont seuls susceptibles de modifier la situation juridique des immeubles appartenant aux époux ; ils forment ensemble l'instrument complet de la convention qu'en l'espèce l'acte refusé se borne à relater et appliquer puisque selon les termes mêmes employés par son auteur : « il est dressé ci-après état des biens immobiliers propres à M. ou Mme D..., qui font partie de la communauté universelle ». Cet état, par suite, ne pourra être formalisé qu'à condition que l'acte du 20 mai 1989 et le jugement du 14 décembre 1990 soient également publiés, c'est-à-dire, comme il est prévu à l'article 2196 du code civil, rendus accessibles « à tous ceux qui le requièrent» et ce, non pas sous la forme d'un résumé mais, ainsi qu'il résulte des dispositions du 1 de l'article 34 du décret du 4 janvier 1955 et du premier alinéa de l'article 67-3 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, par l'exercice du droit reconnu à tous, d'obtenir une copie, certifiée conforme par le conservateur, d'une expédition ou d'un extrait littéral de cet acte et de ce jugement.

Nota: Il arrive parfois que la convention portant modification du régime matrimonial et l'acte de dépôt d'homologation, d'une part, l'état des biens propres devenus communs, d'autre part, ne soient pas établis par le même notaire ; dans ce cas, rien ne semble s'opposer à ce que, pour les besoins de la publicité foncière, l'officier ministériel ayant prêté son concours en dernier dépose les actes reçus par son confrère au rang de ses propres minutes et rédige en conséquence le document destiné à être conservé au bureau des hypothèques.