ARTICLE 1546 PUBLICATIONS D'ACTES. Changement de régime matrimonial. Question : Usant de la faculté ouverte
à l'article 1397 du code civil dans sa rédaction issue de
l'article 2 de la loi n° 65-570 du 13 juillet 1965, deux époux
séparés de biens ont adopté le régime de la
communauté universelle par un acte reçu par Maître
B..., notaire à M..., le 20 mai 1989 et homologué purement
et simplement par un jugement du tribunal de grande instance de leur domicile
en date du 14 décembre 1990. Pour opérer la publicité
du transfert dans la communauté nouvellement instituée des
biens immobiliers appartenant au mari ou à la femme, il a été
remis à l'un de nos collègues un état desdits biens,
dressé le 18 avril 1992 par Maître B... à la requête
des époux ; cet état contient notamment les références
de publicité des titres des disposants, les désignations
cadastrales et les valeurs actuelles appelées à servir de
base à la liquidation de la taxe de publicité foncière
et du salaire, ainsi qu'une brève relation, faite dans un exposé
préliminaire, tant de la convention du 20 mai 1989 que du jugement
du 14 décembre 1990 ; il précise que ces deux documents
ont été mis, avec toutes les pièces d'homologation,
au rang des minutes de Maître B... aux termes d'un acte reçu
par lui le 12 juin 1991 : le conservateur a cependant refusé d'exécuter
la formalité. Ce refus du dépôt, fondé sur
la non-publication, préalable ou simultanée, de la convention
de changement de régime matrimonial et du jugement d'homologation
est-il justifié ? Réponse : Réponse affirmative.
En effet, le deuxième alinéa de l'article 1er du décret
n° 55-22 du 4 janvier 1955 énonce : « le fichier immobilier
présente, telle qu'elle résulte des documents publiés,
la situation juridique actuelle des immeubles ». Or, dans le cas
d'un changement de régime matrimonial, l'acte constatant le consentement
des époux ainsi que le jugement d'homologation, qui en est le complément
nécessaire, sont seuls susceptibles de modifier la situation juridique
des immeubles appartenant aux époux ; ils forment ensemble l'instrument
complet de la convention qu'en l'espèce l'acte refusé se
borne à relater et appliquer puisque selon les termes mêmes
employés par son auteur : « il est dressé ci-après
état des biens immobiliers propres à M. ou Mme D..., qui
font partie de la communauté universelle ». Cet état,
par suite, ne pourra être formalisé qu'à condition
que l'acte du 20 mai 1989 et le jugement du 14 décembre 1990 soient
également publiés, c'est-à-dire, comme il est prévu
à l'article 2196 du code civil, rendus accessibles « à
tous ceux qui le requièrent» et ce, non pas sous la forme
d'un résumé mais, ainsi qu'il résulte des dispositions
du 1 de l'article 34 du décret du 4 janvier 1955 et du premier
alinéa de l'article 67-3 du décret n° 55-1350 du 14
octobre 1955, par l'exercice du droit reconnu à tous, d'obtenir
une copie, certifiée conforme par le conservateur, d'une expédition
ou d'un extrait littéral de cet acte et de ce jugement. Nota: Il arrive parfois que la convention portant modification
du régime matrimonial et l'acte de dépôt d'homologation,
d'une part, l'état des biens propres devenus communs, d'autre part,
ne soient pas établis par le même notaire ; dans ce cas,
rien ne semble s'opposer à ce que, pour les besoins de la publicité
foncière, l'officier ministériel ayant prêté
son concours en dernier dépose les actes reçus par son confrère
au rang de ses propres minutes et rédige en conséquence
le document destiné à être conservé au bureau
des hypothèques.
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