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ARTICLE 1547

PUBLICATIONS D'ACTES.

Fusion de sociétés.
Acte complémentaire de désignation des droits immobiliers apportés dressé à la requête des présidents des conseils d'administration des deux sociétés concernées.
Publication de cet acte subordonnée à celle, préalable ou simultanée, des procès-verbaux des délibérations d'assemblée générale ayant emporté transfert desdits droits.
Refus justifié.

Question : Dans un acte dressé le 11 mai 1992 par Me A..., notaire associé à Paris, et présenté dans son intitulé comme « complémentaire de désignation suite à la fusion société X/société Y» les présidents directeurs généraux de ces deux sociétés ont tout d'abord rappelé qu'aux termes d'un acte en date du 16 mai 1991, l'une d'elle a fait apport à l'autre de l'ensemble des droits immobiliers visés et que cet apport à titre de fusion est devenu définitif à compter du 28 juin 1991, ainsi qu'il résulte de diverses pièces déposées au rang des minutes du même notaire selon un acte reçu par celui-ci le 9 juillet 1991. Les comparants ont ensuite procédé d'une part à la désignation de l'un des immeubles apportés, d'autre part, à la relation de l'origine de propriété de cet immeuble, ainsi qu'à la citation des références de publicité du titre de la société apporteuse. Enfin, en vue de la liquidation du salaire du conservateur, ils ont estimé la valeur de cet immeuble. Or, celui de nos collègues auquel cet acte a été remis n'a pas cru devoir l'accepter ; il a subordonné sa publication à celle des procès-verbaux d'assemblée générale des actionnaires ayant ratifié le projet de fusion. Ce refus est-il justifié?

Réponse : Réponse affirmative. En effet, le deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 énonce : « le fichier immobilier présente, telle qu'elle résulte des documents publiés, la situation juridique actuelle des immeubles ». Or, dans le cas d'une fusion de sociétés, cette situation se trouve actualisée par les délibérations des assemblées générales des actionnaires approuvant le traité de fusion. Ce sont, par suite, les procès-verbaux de ces délibérations qui forment l'instrument complet de la convention emportant déplacement de propriété ; l'acte complémentaire de désignation se borne à en faire application. Cet acte, dès lors, ne pourra être formalisé qu'à condition que les procès-verbaux soient également publiés, c'est-à-dire, comme il est prévu à l'article 2196 du code civil, rendus accessibles « à tous ceux qui le requièrent » et ce, non pas sous la forme d'un rappel ou même d'un résumé mais, ainsi qu'il résulte des dispositions du 1 de l'article 34 du décret du 4 janvier 1955 et du premier alinéa de l'article 67-3 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, par l'exercice du droit reconnu à tous d'obtenir une copie certifiée conforme par le conservateur de ces documents ou pour le moins d'un extrait littéral. Au demeurant, les auteurs du décret du 4 janvier 1955 ont expressément envisagé l'entrée dans les archives des bureaux des hypothèques des procès-verbaux des délibérations des assemblées générales préalables ou consécutives à l'apport de biens ou droits immobiliers à une société ou par une société. D'après le second alinéa de l'article 4 de ce décret, ces procès-verbaux, lorsqu'ils ne sont pas dressés en la forme authentique, « peuvent être publiés à la condition d'être annexés à un acte qui en constate le dépôt au rang des minutes d'un notaire ».

Nota: Les conservateurs des hypothèques sont chargés d'exécuter des formalités civiles qui doivent non seulement être requises par les usagers mais également figurer au nombre de celles prescrites par les lois et règlements (C.G.I., art. 878-1°). Ils ne peuvent, dès lors, que refuser d'exécuter celles qui les amèneraient à ne pas remplir exactement leurs obligations professionnelles. Or, c'est ce à quoi conduirait l'acceptation du dépôt d'attestations du type de celle décrite dans l'énoncé de la question rapportée ci-dessus. Certes, grâce à elles, les annotations du fichier immobilier seraient facilitées et accélérées : mais il y aurait une contrepartie : tous ceux qui le requerraient n'auraient plus la faculté d'accéder directement et totalement aux actes et décisions juridictionnelles ayant donné à un immeuble déterminé sa situation juridique actuelle, laquelle pourtant, pourrait éventuellement leur être opposée parce que réputée publiée.