ARTICLE 1547 PUBLICATIONS D'ACTES. Fusion de sociétés. Question : Dans un acte dressé le
11 mai 1992 par Me A..., notaire associé à Paris, et présenté
dans son intitulé comme « complémentaire de désignation
suite à la fusion société X/société
Y» les présidents directeurs généraux de ces
deux sociétés ont tout d'abord rappelé qu'aux termes
d'un acte en date du 16 mai 1991, l'une d'elle a fait apport à
l'autre de l'ensemble des droits immobiliers visés et que cet apport
à titre de fusion est devenu définitif à compter
du 28 juin 1991, ainsi qu'il résulte de diverses pièces
déposées au rang des minutes du même notaire selon
un acte reçu par celui-ci le 9 juillet 1991. Les comparants ont
ensuite procédé d'une part à la désignation
de l'un des immeubles apportés, d'autre part, à la relation
de l'origine de propriété de cet immeuble, ainsi qu'à
la citation des références de publicité du titre
de la société apporteuse. Enfin, en vue de la liquidation
du salaire du conservateur, ils ont estimé la valeur de cet immeuble.
Or, celui de nos collègues auquel cet acte a été
remis n'a pas cru devoir l'accepter ; il a subordonné sa publication
à celle des procès-verbaux d'assemblée générale
des actionnaires ayant ratifié le projet de fusion. Ce refus est-il
justifié? Réponse : Réponse affirmative.
En effet, le deuxième alinéa de l'article 1er du décret
n° 55-22 du 4 janvier 1955 énonce : « le fichier immobilier
présente, telle qu'elle résulte des documents publiés,
la situation juridique actuelle des immeubles ». Or, dans le cas
d'une fusion de sociétés, cette situation se trouve actualisée
par les délibérations des assemblées générales
des actionnaires approuvant le traité de fusion. Ce sont, par suite,
les procès-verbaux de ces délibérations qui forment
l'instrument complet de la convention emportant déplacement de
propriété ; l'acte complémentaire de désignation
se borne à en faire application. Cet acte, dès lors, ne
pourra être formalisé qu'à condition que les procès-verbaux
soient également publiés, c'est-à-dire, comme il
est prévu à l'article 2196 du code civil, rendus accessibles
« à tous ceux qui le requièrent » et ce, non
pas sous la forme d'un rappel ou même d'un résumé
mais, ainsi qu'il résulte des dispositions du 1 de l'article 34
du décret du 4 janvier 1955 et du premier alinéa de l'article
67-3 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, par l'exercice
du droit reconnu à tous d'obtenir une copie certifiée conforme
par le conservateur de ces documents ou pour le moins d'un extrait littéral.
Au demeurant, les auteurs du décret du 4 janvier 1955 ont expressément
envisagé l'entrée dans les archives des bureaux des hypothèques
des procès-verbaux des délibérations des assemblées
générales préalables ou consécutives à
l'apport de biens ou droits immobiliers à une société
ou par une société. D'après le second alinéa
de l'article 4 de ce décret, ces procès-verbaux, lorsqu'ils
ne sont pas dressés en la forme authentique, « peuvent être
publiés à la condition d'être annexés à
un acte qui en constate le dépôt au rang des minutes d'un
notaire ». Nota: Les conservateurs des hypothèques sont chargés
d'exécuter des formalités civiles qui doivent non seulement
être requises par les usagers mais également figurer au nombre
de celles prescrites par les lois et règlements (C.G.I., art. 878-1°).
Ils ne peuvent, dès lors, que refuser d'exécuter celles
qui les amèneraient à ne pas remplir exactement leurs obligations
professionnelles. Or, c'est ce à quoi conduirait l'acceptation
du dépôt d'attestations du type de celle décrite dans
l'énoncé de la question rapportée ci-dessus. Certes,
grâce à elles, les annotations du fichier immobilier seraient
facilitées et accélérées : mais il y aurait
une contrepartie : tous ceux qui le requerraient n'auraient plus la faculté
d'accéder directement et totalement aux actes et décisions
juridictionnelles ayant donné à un immeuble déterminé
sa situation juridique actuelle, laquelle pourtant, pourrait éventuellement
leur être opposée parce que réputée publiée.
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