ARTICLE 1548 PUBLICATIONS D'ACTES. Refus de publier pour insuffisance de provision. L'opinion inverse, exprimée dans le dernier alinéa de la réponse faite sous l'article 1518 du présent Bulletin, fondée sur les principes traditionnels, s'est révélée trop rigoureuse, compte tenu de la position admise en ce domaine par l'Administration centrale. Celle-ci estime, en effet, qu'il n'appartient pas aux Services fiscaux de s'assurer que les organismes désignés à l'art. L 411-2 du code de la construction et de l'habitation respectent effectivement la législation sur les habitations à loyer modéré. Elle considère, en conséquence, que les actes de vente présentés à la formalité par ces organismes sont réputés entrer dans le champ d'application de l'art. 1049 du C.G.I. Annoter : Bull. A.M.C. art. 1518.
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