ARTICLE 1550 RADIATIONS. Hypothèque légale du trésor prise pour garantir
une créance représentée par une imposition qui fait
ultérieurement l'objet d'un dégrèvement partiel. Question : Une inscription d'hypothèque
légale du Trésor a été prise par un receveur
des impôts pour parvenir au recouvrement de droits de mutation par
décès d'un montant élevé. Un dégrèvement
partiel a été ultérieurement notifié pour
une somme importante. Les débiteurs ne sollicitent pas la radiation
partielle de l'inscription et le comptable n'établit pas l'acte
de mainlevée, eu égard aux frais élevés qui
seraient à la charge du Trésor. Le conservateur a-t-il le
moyen d'exiger cette mainlevée ? Réponse : Selon Jacquet et Vétillard
(1), le conservateur des hypothèques est un mandataire légal
chargé d'opérer, pour le compte des parties intéressées,
certaines formalités relatives à la constitution de la propriété
immobilière et à la publicité des privilèges
et hypothèques sur les immeubles. Le rôle ainsi attribué procède directement
de la disposition de l'article 3 de la loi du 21 ventôse an VII
selon laquelle « les préposés de la régie à
la conservation des hypothèques seront chargés, 1° de
l'exécution des formalités prescrites pour la conservation
des hypothèques et la consolidation des mutations des propriétés
immobilières ». Ce rôle est confirmé : il demeure celui
résultant de la rédaction plus moderne mais synonyme, codifiée
au 11° de l'article 878 du C.G.I. où il est fait état
de « l'exécution des formalités civiles prescrites
pour la publicité des privilèges et des hypothèques
et des autres droits sur les immeubles ». Par suite, comme l'ont écrit les auteurs déjà
cités, « le conservateur est sans intérêt personnel
dans les formalités constituant l'objet de sa fonction et il n'a
pas à participer ou intervenir aux actes volontaires ou judiciaires
en vertu desquels elles sont accomplies ». Ce devoir de réserve ne peut être strictement
observé à l'égard de tous les usagers du service
de la publicité foncière, y compris les comptables de la
D.G.I. ; ces derniers sont habilités, sous le contrôle de
l'autorité supérieure et des tribunaux, à arrêter
les suites à donner aux décisions de dégrèvement
des impositions qu'ils ont en charge et en aucun cas, ils ne doivent être
pressés par les conservateurs d'accorder mainlevée des inscriptions
d'hypothèque prises au profit du Trésor. Il reste que la pratique consistant à ne pas
différer les mainlevées de sûreté garantissant
des impositions reconnues indues irait dans le sens des efforts menés
afin d'améliorer les relations avec les contribuables ; elle ne
peut pour cette raison qu'être vivement souhaitée; mais il
n'appartient qu'à l'Administration, si elle estime devoir la prescrire,
de veiller à son application. (1) Traité de la mainlevée d'hypothèque et des radiations d'inscriptions, n° 57. page 435.
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