Retour

ARTICLE 1550

RADIATIONS.

Hypothèque légale du trésor prise pour garantir une créance représentée par une imposition qui fait ultérieurement l'objet d'un dégrèvement partiel.
Retard apporté par un comptable de la D.G.I. à l'établissement de la mainlevée.
Intervention du conservateur inopportune.

Question : Une inscription d'hypothèque légale du Trésor a été prise par un receveur des impôts pour parvenir au recouvrement de droits de mutation par décès d'un montant élevé. Un dégrèvement partiel a été ultérieurement notifié pour une somme importante. Les débiteurs ne sollicitent pas la radiation partielle de l'inscription et le comptable n'établit pas l'acte de mainlevée, eu égard aux frais élevés qui seraient à la charge du Trésor. Le conservateur a-t-il le moyen d'exiger cette mainlevée ?

Réponse : Selon Jacquet et Vétillard (1), le conservateur des hypothèques est un mandataire légal chargé d'opérer, pour le compte des parties intéressées, certaines formalités relatives à la constitution de la propriété immobilière et à la publicité des privilèges et hypothèques sur les immeubles.

Le rôle ainsi attribué procède directement de la disposition de l'article 3 de la loi du 21 ventôse an VII selon laquelle « les préposés de la régie à la conservation des hypothèques seront chargés, 1° de l'exécution des formalités prescrites pour la conservation des hypothèques et la consolidation des mutations des propriétés immobilières ».

Ce rôle est confirmé : il demeure celui résultant de la rédaction plus moderne mais synonyme, codifiée au 11° de l'article 878 du C.G.I. où il est fait état de « l'exécution des formalités civiles prescrites pour la publicité des privilèges et des hypothèques et des autres droits sur les immeubles ».

Par suite, comme l'ont écrit les auteurs déjà cités, « le conservateur est sans intérêt personnel dans les formalités constituant l'objet de sa fonction et il n'a pas à participer ou intervenir aux actes volontaires ou judiciaires en vertu desquels elles sont accomplies ».

Ce devoir de réserve ne peut être strictement observé à l'égard de tous les usagers du service de la publicité foncière, y compris les comptables de la D.G.I. ; ces derniers sont habilités, sous le contrôle de l'autorité supérieure et des tribunaux, à arrêter les suites à donner aux décisions de dégrèvement des impositions qu'ils ont en charge et en aucun cas, ils ne doivent être pressés par les conservateurs d'accorder mainlevée des inscriptions d'hypothèque prises au profit du Trésor.

Il reste que la pratique consistant à ne pas différer les mainlevées de sûreté garantissant des impositions reconnues indues irait dans le sens des efforts menés afin d'améliorer les relations avec les contribuables ; elle ne peut pour cette raison qu'être vivement souhaitée; mais il n'appartient qu'à l'Administration, si elle estime devoir la prescrire, de veiller à son application.

(1) Traité de la mainlevée d'hypothèque et des radiations d'inscriptions, n° 57. page 435.