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ARTICLE 1557

INSCRIPTIONS.

Bordereaux collectifs.
Inscriptions d'hypothèque conventionnelle et de privilège de prêteur de deniers requises par un bordereau unique à l'encontre d'un débiteur et de sa caution solidaire.
Régularité.

Question : Par acte notarié, M. A. et Mlle B. ont acquis un immeuble chacun pour moitié indivise à l'aide de fonds empruntés à la banque C. Celle-ci est intervenue à l'acte pour fixer les conditions du prêt ainsi que pour accepter l'affectation hypothécaire du bien vendu. Le dépôt à la conservation de l'acte en cause a été accompagné de la remise de deux bordereaux établis en double exemplaire emportant au profit de la banque C. :

- l'un, inscription de privilège de prêteur de deniers contre M. A. et d'une hypothèque conventionnelle contre Mlle B., caution solidaire ;

- l'autre, inscription de privilège contre Mlle B. et de l'hypothèque contre M. A.

Ces deux bordereaux sont collectifs puisqu'il y est requis d'y inscrire deux sûretés à l'égard de deux personnes. Doit-on refuser le dépôt en invoquant les dispositions du deuxième alinéa de l'article 54-1 du décret du 14 octobre 1955 ?

Réponse : Réponse négative. En effet, en l'espèce, dans chaque bordereau, les inscriptions sont requises par un créancier unique contre deux débiteurs solidaires et prévoient une seule date extrême d'effet. Par suite, les conditions énoncées respectivement au troisième et au cinquième alinéa de l'article 54-1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 sont réunies. Or, l'invocation simultanée de ces deux alinéas ne peut qu'être admise ; en décider autrement aboutirait à introduire dans ces textes une distinction que rien n'autorise.

Rapprocher: Bull. A.M.C., art. 701, 726 et 766.