ARTICLE 1558 INSCRIPTlONS. Inscription provisoire d'hypothèque assurant la publicité d'une sûreté judiciaire régie par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution. Question : L'article 67 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ouvre à toute personne dont la créance paraît fondée dans son principe la possibilité de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur ; cette mesure " prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire ". Lorsque cette mesure conservatoire a été pratiquée sans titre exécutoire, le créancier, ainsi qu'il lui en est fait obligation à l'article 215 du décret d'application n° 92-755 du 31 juillet 1992, " doit, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à une de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire ". Sous la même sanction, mais seulement " lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d'un tiers ", cette procédure ou ces formalités doivent lui être dénoncées; dans ce cas, en effet, aux termes de l'article 216 du même décret, " le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l'article 215, dans un délai de huit jours à compter de leur date. A défaut, la mesure conservatoire est caduque ". C'est dans ce contexte que quelques jours après qu'une inscription provisoire d'hypothèque eut été prise à son bureau, un conservateur a reçu un exploit d'huissier, signifié à la requête de l'inscrivant ; cet exploit porte " dénonciation d'acte de poursuite de la procédure à tiers " et il y est fait référence expresse à l'article 216 déjà cité. Une telle signification appelle-t-elle une réponse et, dans l'affirmative, laquelle? Réponse : Les mesures conservatoires, destinées à permettre aux créanciers d'assurer la sauvegarde de leurs droits, sont autorisées dans leur principe à l'article 1er de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; elles sont définies à l'article 67 de la même loi et frappent dans tous les cas les biens du débiteur. Par suite, ces mesures ne peuvent être considérées comme pratiquées entre des mains autres que celles du débiteur qu'à condition que les tiers qui s'y trouvent assujettis détiennent pour le compte de leurs propriétaires les biens saisis ou hypothéqués. Or, les immeubles situés dans la circonscription d'un bureau des hypothèques ne sont à aucun titre détenus par le conservateur; cet agent public, en effet, se borne à collecter, à répertorier et à conserver des informations relatives à la situation juridique desdits immeubles afin de les révéler à tous ceux qui le requièrent, en se portant garant de la conformité des renseignements délivrés avec les stipulations de documents constituant les registres publics dont il a la garde. Par suite, ainsi que l'Administration l'a immédiatement signalé (1), "il y a lieu de considérer que le conservateur des hypothèques ne peut être qualifié de tiers au sens de l'article 216 ". Aussi, les exploits ayant l'objet décrit dans la question doivent-ils être classés sans suite. (1) Instruction du 10 février 1993, B.O.I. 10 D-2-93, page 4, dernier alinéa.
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