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ARTICLE 1562

MENTIONS EN MARGE DES SAISIES.

Jugement d'adjudication.
Réquisition de mention d'un non encore publié.
Refus justifié.

Question : Un conservateur est-il fondé à refuser de mentionner, en marge du commandement de saisie, le jugement d'adjudication qui n'a pas été publié ?

Réponse : Réponse affirmative. En effet, on rappelle que la publication des jugements d'adjudication s'opère dans le cadre défini par les articles 67-3 et 80-5 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 et par l'article 716 du Code de Procédure Civile.

Plus spécialement le dernier alinéa de l'article 716 du C.P.C. prescrit au Conservateur de mentionner d'office en marge du commandement de saisie la publication du jugement d'adjudication et non le jugement lui-même.

Dès lors qu'en vertu de l'article le de la loi du 21 ventôse an VII et de l'article 878-1 du Code Général des Impôts, le Conservateur est préposé à l'exécution des formalités " prescrites " et non pas seulement requises, son refus de mentionner dans le cas susvisé est entièrement justifié.