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ARTICLE 1565

PUBLICATIONS D'ACTES.

Actes soumis à publication.
Apport en société d'un système de drainage qualifié expressément par les parties
de " biens immobiliers par destination ".
Publication dudit apport valablement requise quoique les apporteurs aient conservé la propriété des parcelles ainsi drainées.

Question : Par acte notarié, deux époux ont constitué entre eux une exploitation agricole à responsabilité limitée (E.A.R.L.) à laquelle ils ont apporté, entre autres biens, chacun la moitié indivise d'un " système de drainage enterré par tous accessoires ", incorporé à 41 parcelles désignées par leurs références cadastrales. Or, bien que ce système soit, dans l'acte, qualifié de " biens immobiliers par destination ", les co-exploitants ont conservé la propriété de ces parcelles si bien que la condition d'identité de propriétaire nécessaire à l'immobilisation des objets mobiliers par nature n'est pas remplie. Y a-t-il là un obstacle à l'extension de la publicité auxdits biens? Dans l'affirmative, comment annoter les fiches des parties ?

Réponse : La première question appelle une réponse négative. En effet, ainsi qu'il résulte du troisième alinéa du 1 de l'article 76 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, ce n'est que dans le cas où les immeubles par destination ne sont pas indiqués comme tels que " la publicité n'est censée requise qu'en ce qui concerne les autres biens ou droits immobiliers compris dans le document ". Or, en l'espèce, cette indication figure dans l'acte et le conservateur qui n'est pas juge de sa validité et de son efficacité, n'est pas habilité à la remettre en cause ; il ne peut, pour l'exécution de la formalité, qu'en tirer la conséquence prévue par la disposition réglementaire déjà citée. Quant aux annotations du fichier, elles apparaîtront suffisamment explicites dès lors que l'acte contient les références cadastrales des parcelles concernées. En effet, sur la fiche de chacune des parties, l'énonciation des numéros d'ordre desdites parcelles, faites dans la colonne " Immeubles " du cadre A du tableau III, sera accompagnée dans la colonne suivante d'une annotation précisant que l'apport est limité au système de drainage.