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ARTICLE 1568

PUBLICATIONS D'ACTES.

Forme de la publication.
Règles propres à la publicité des droits sur les immeubles autres que les privilèges et les hypothèques, édictées à l'article 34 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.
Application desdites règles à la publication d'une quittance notariée constatant le remboursement complet d'un prêt hypothécaire.
Extension contraire aux dispositions de l'article 77 du décret du 14 octobre 19S5.
Refus du dépôt justifié.

Question : Dans une quittance notariée, le créancier expose tout d'abord qu'il a inscrit une hypothèque et i1 en rappelle les références de publicité : date, volume et numéro ; puis il poursuit en reconnaissant que les sommes garanties par cette sûreté ont été entièrement remboursées et il en donne au débiteur quittance sans réserve ; ensuite, le notaire rédacteur lui-même intervient : il requiert le conservateur " de publier le présent acte " (autrement que sous forme de mention en marge) après avoir certifié que " l'hypothèque précitée est éteinte de plein droit par application de l'article 2180 du code civil et que sa publication a cessé de produire effet à compter du présent jour ". Or, malgré cette certification, l'officier ministériel qui en est l'auteur s'est employé à observer exactement toutes les obligations de forme prescrites pour la publicité des droits sur les immeubles autres que les privilèges et les hypothèques. En particulier, il a été remis deux copies de l'acte à publier dont l'une est destinée à recevoir la mention attestant l'exécution de la formalité (Décret du 4 janvier 1955, art. 34), tandis que l'autre, rédigée sur la formule spéciale délivrée par l'Administration (1), est appelée à être conservée au bureau (Décret du 14 octobre 1955, art. 67-3). Ces documents doivent-ils être acceptés par le conservateur et inscrits au registre des dépôts ?

Réponse : Réponse négative. Les modalités de constitution des registres publics dont le conservateur est à la fois le garant et le gardien sont fixées à l'article 77 du décret du 14 octobre 1955. Or, telle qu'elle est décrite dans la question, la copie à conserver n'est ni un bordereau d'inscription, ni une copie de commandement valant saisie; elle ne saurait non plus être regardée comme l'une ou l'autre des " formules ou autres documents destinés à publier des actes ou décisions soumis à publicité en exécution des articles 28, 35 à 37 et 39 du décret du 4 janvier 1955 ", lesquels sont tous étrangers à la publicité des privilèges et des hypothèques. Cette copie, par suite, n'est susceptible d'être incorporée dans aucun des trois registres publics. Son dépôt, dès lors, doit être refusé.

(1) Dans la nomenclature administrative, cette formule spéciale porte le numéro 3265.