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ARTICLE 1570

PUBLICATIONS D'ACTES.

Refus du dépôt.
Acte rectificatif destiné à réparer une erreur de numérotation commise dans les références cadastrales de l'immeuble vendu (ou donné).
Comparution d'un clerc de l'étude ne se prévalant pas d'un mandat délivré par les parties.
Absence de cause de refus.

Question : Dans un acte de vente notarié du 30 juin 1984, publié le 22 août suivant, la parcelle cédée a été désignée comme étant cadastrée "section B sous le numéro 1467 pour 8 ares 34 centiares ". Or, quelques années plus tard, il est apparu que cette parcelle portait en réalité le numéro 1468. La rectification de l'erreur a donné lieu à l'établissement d'un acte reçu le 7 octobre 1992 par le même office notarial ; dans cet acte, a seul comparu un clerc de l'étude ne faisant état d'aucun mandat mais déclarant agir en qualité de porteur d'une expédition de l'acte du 30 juin 1984. Le fait que les parties n'aient ni comparu ni été représentées constitue-t-il une cause de refus du dépôt ?

Réponse : Réponse négative. En effet, un conservateur n'est pas juge de la validité et de l'efficacité des actes qui lui sont remis aux fins de publication ; d'autre part, en l'espèce, l'acte rectificatif n'a pas été établi sous la seule signature du notaire qui l'a authentifié, si bien qu'en tout état de cause, il ne saurait être fait appel, pour le refuser, à la notion d'inexistence. Il serait toutefois opportun que l'annotation de la publication au fichier immobilier précise que dans l'acte rectificatif, il n'est fait état d'aucun mandat délivré par les parties à la personne ayant comparu devant le notaire. De cette façon, tous ceux qui requerront des copies ou des extraits de la fiche en seront informés.

Rapprocher : Bull. A.M.C., art. 1005 et 1414.