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ARTICLE 1574

RADIATIONS.

Désignation des immeubles à dégrever.
Inscription prise sur le tiers indivis d'une parcelle déterminée.
Division ultérieure de la parcelle en deux lots.
Vente par l'inscrivant de ses droits indivis à hauteur de la totalité pour l'un des lots et de la moitié pour l'autre.
Mainlevée partielle de l'inscription.
Refus de radier pour non désignation individuelle des immeubles
(C. Civ. art. 2149, dernier alinéa).
Refus injustifié.

Question : Une inscription grevait à l'origine les droits indivis (1/3) d'un propriétaire, M. R., sur un immeuble déterminé. Après que ce propriétaire eut acquis de nouveaux droits indivis (1/6) sur la même parcelle, celle-ci a été divisée en deux lots A et B. M. R. vend ensuite ses droits indivis - qui sont désormais de moitié - sur la parcelle A ainsi que la moitié de ses droits sur la parcelle B. La radiation partielle de l'inscription est demandée afin qu'elle ne grève plus, à l'avenir, que le sixième indivis de la parcelle B. Le conservateur peut-il opposer un refus de radier, en application de l'article 2149, dernier alinéa, du code civil, au motif que la réduction de gage, en ce qu'elle affecte la parcelle B. ne porte que sur une partie non individuellement désignée de l'immeuble grevé ?

Réponse : Réponse négative. Pour entrer dans les prévisions du dernier alinéa de l'article 2199 précité, " la partie de l'immeuble grevé " doit être susceptible de recevoir une désignation distincte du tout auquel elle appartient. Tel est le cas des lots de copropriété mais non pas des fractions de propriété indivise. Un refus de radier est donc injustifié dans la situation évoquée dès lors que l'acte de mainlevée précise correctement la date, le volume et le numéro de l'inscription.