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ARTICLE 1576

SAISIES.

Concours de saisies.
Publication irrégulière de la seconde, même si elle émane du même créancier.
Refus de publier justifié.

Question : A la suite d'un premier commandement valant saisie immobilière publié le 19 mai 1992, un second commandement concernant exactement le même créancier, le même débiteur, les mêmes immeubles et la même créance a été présenté six mois plus tard à la formalité par le même avocat.

Y a-t-il lieu de refuser ce second commandement, sur le fondement de l'article 680 de l'ancien code de procédure civile ?

Réponse: Réponse affirmative. En effet, les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 680 déjà cité dans leur rédaction issue de l'article 14-11 du décret n° 59-89 du 7 janvier 1959 ont un sens clair et complet ; elles ne peuvent, dès lors, qu'être exactement appliquées et ce serait ajouter une condition qui n'y est pas prévue que de considérer que le " commandement précédemment publié " doit avoir été signifié à la requête d'une autre personne.

D'autre part, si, ce qui sera généralement le cas, l'acceptation irrégulière du second commandement a permis la reprise de l'instance en expropriation forcée engagée à l'encontre du débiteur, ce dernier serait recevable et fondé à en faire grief au conservateur.

Il y aurait donc une aggravation des risques professionnels, laquelle, naturellement, ne saurait être conseillée.