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ARTICLE 1577

SALAIRES.

Copies de documents publiés.
Taux applicable.
Cas des copies de procès-verbal de remembrement rural.

Question : Y a-t-il perception abusive dans le fait, pour un conservateur requis de fournir la copie d'un procès-verbal de remembrement rural, de percevoir 40 F pour chacun des comptes de propriétaire appelés à être délivrés, sans distinguer selon qu'il est demandé une copie intégrale et donc la totalité de ces comptes ou, au contraire, seulement certains d'entre eux?

Réponse : Réponse négative. En effet, la réunion dans un seul procès-verbal des comptes de propriétaires concernés par les opérations de remembrement rural est destinée à faire en sorte que tous les transferts de propriété résultant desdites opérations soient arrêtés et publiés simultanément. Mais, chacun de ces comptes forme l'instrument complet de la décision emportant modification des droits appartenant à son titulaire sur les parcelles qui y sont désignées. Dès lors, chaque compte, à condition d'être accompagné de la première et de la dernière page du procès-verbal constitue, au sens du second alinéa de l'article 1er du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, l'un des " documents publiés " au vu desquels le fichier immobilier est mis à jour. Or, d'après l'article 290 de l'annexe III au C.G.I., le tarif des salaires exigibles lors de la demande de délivrance des copies des documents publiés est fixé à 100 F pour les copies intégrales et 40 F pour les extraits littéraux. Par suite, lorsque la copie complète ou seulement partielle d'un procès-verbal de remembrement rural est requise., le fait pour le conservateur de s'en tenir à un salaire liquidé à 40 F par compte délivré ne saurait être critiqué.