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Art. 1581

ETATS HYPOTHECAIRES

Formalités à comprendre dans les états
Publicité des inscriptions limitées à celles qui sont subsistantes
Assignation d'un conservateur en référé afin d'obtenir sa condamnation à délivrer copie des fiches sans occulter les inscriptions périmées ou radiées
Demande dépourvue de fondement

Ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Toulouse (30 Juin 1993)

Faits : Le 18 décembre 1992, Mme G . . . a déclaré au greffe du Tribunal de Grande Instance de Toulouse "s'inscrire en faux contre les actes authentiques que sont les inscriptions hypothécaires, sur les biens lui appartenant joints à la présente déclaration, et ceci conformément aux articles 303 et suivants du N.C.P.C., avec communication au Ministère Public".

Cette déclaration ne remplissait pas la condition exigée par l'article 306, 2ème al. N.C.P.C. "d'articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux". Toutefois, en la dénonçant, le 20 décembre 1992, au conservateur du ler Bureau de Toulouse, son auteur exposa que l'inscription de faux avait été formée "à l'encontre d'une fiche d'immeuble délivrée par (ses) services le 23 octobre 1992, signée par (lui)même, laquelle révèle des cancellations inexplicables".

Puis, toujours à la requête de Mme G . . le conservateur fut assigné, le 10 Février 1993, devant le Président du Tribunal de Grande Instance de Toulouse statuant en matière de référé afin qu'il lui soit ordonné de produire des fiches d'immeubles INTEGRALES, c'est-à-dire, et bien que ce n'ait pas été indiqué formellement dans l'exploit, une photocopie de fiche n'ayant pas donné lieu lors de son établissement à l'apposition de caches sur les inscriptions périmées ou radiées.

A l'audience du 17 février 1993, Mme G . . . développa une argumentation confuse d'où il paraissait résulter que le non révélation des inscriptions radiées l'empêchait d'acquérir la certitude qu'un créancier désintéressé avait effectivement reçu les fonds lui revenant. Le conservateur, quant à lui, invoqua une instruction administrative du 17 août 1987 précisant, en application de l'art. 43 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, qu"'en cas de reproduction par voie de photocopie, un cache doit être apposé, en tout état de cause, sur les inscriptions ou saisies périmées ou radiées". Il observa, d'autre part, que le conservateur ne peut que rester étranger aux différends entre débiteurs et créanciers hypothécaires et que la requérante était toujours en droit de demander et d'obtenir une fiche d'immeuble établie dans les conditions légales. Il conclut en conséquence au rejet de la demande de Mme G . . .

Dans une décision du 10 mars 1993, le juge des référés estima que les conclusions de Mme G portaient bien sur le faux.

Il ordonna la communication du dossier au Ministère Public et subordonna son jugement au résultat de cette communication.

Le Parquet de Toulouse décida de ne pas poursuivre. L'affaire fut alors inscrite à l'audience du 9 Juin 1993 ; chacune des parties réitéra ses prétentions et moyens. La demanderesse fut déboutée par le jugement reproduit ci-après :

"Attendu que l'acte de dépôt d'inscription en faux incident ne mentionne pas en quoi l'acte serait un faux, que l'on croit comprendre que ce serait l'apposition du cache qui constituerait le faux, la validité de cette apposition étant justement le problème posé à la juridiction :

" Qu'en conséquence, la juridiction peut statuer sans tenir compte de cet argument;

" Attendu que l'article 43 du décret du 14 octobre 1955 dispose : "Les copies ou extraits de formalités des fiches de propriétaires ou d'immeubles comportent toutes les annotations de formalités visées par la réquisition, même si elles sont soulignées en rouge conformément à l'article 14, à l'exception toutefois des annotations relatives aux inscriptions ou saisies périmées ou radiées;

"Attendu que la demanderesse fait valoir que l'article 43 renvoie à l'article 14 prescrivant de souligner en rouge les annotations ne présentant plus d'intérêt;

"Que cependant, ces dispositions ne sont prévues par l'article 43 qu'à l'exception des annotations relatives aux inscriptions ou saisies périmées ou radiées;

"Que les dispositions de l'article 14 ne s'appliquent donc pas aux formalités visées par la fin de la phrase;

"Que c'est bien une fiche d'immeuble qui a été demandée;

"Qu'en conséquence, le texte prévoit qu'exceptionnellement, ces "mentions ne doivent plus y figurer";

"Attendu que la demande doit donc être rejetée;

"Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du conservateur des hypothèques les sommes non comprises dans les dépens; qu'il y a lieu en conséquence de condamner Odette G... à lui payer la somme de 3 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

"PAR CES MOTIFS :

"Statuant publiquement et en premier ressort,

"Déboute Odette G.... de sa demande,

"La condamne à payer au Conservateur des hypothèques de Toulouse (1er Bureau) la somme de trois mille (3 000) francs au titre de l'article 700 N.C.P.C.,

"La condamne aux dépens".

OBSERVATIONS:

La question à juger était la suivante :

Le conservateur avait-il fait une exacte application de l'article 43 du décret n' 55- 1350 du 14 octobre 1955 en se conformant à la recommandation faite par l'administration à la page 9 de l'instruction du 17 Août 1987 (B.O. 10 F - 2 - 87) et donc en apposant des caches sur les inscriptions périmées ou radiées avant de photocopier la fiche d'immeuble dont copie était requise ?

Comme il a été jugé le 30 Juin 1993, la réponse ne pouvait qu'être affirmative.

En effet, le premier alinéa de cet article contient deux propositions : d'après la première, il faut maintenir sur les copies ou extraits des fiches les annotations ayant perdu leur actualité et qui, dès lors, conformément à l'article 14 du même décret, sont soulignées en rouge ; quant à la seconde, elle fait exception à la précédente en décidant qu'il n'y a pas lieu au maintien pour les annotations des inscriptions périmées ou radiées. Cette exception ne fait qu'appliquer au cas particulier des copies de fiches le principe énoncé à l'article 2196 C. Civ. selon lequel les copies ou extraits de bordereau d'inscription ne peuvent être délivrés à tous ceux qui le requièrent qu'à la condition de concerner "des inscriptions subsistantes".

Rapprocher : Bull. A.M.C art. 1296 et 1527.