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Art 1584

MANUTENTION

Fichier immobilier
Vente d'un terrain faite à une société à responsabilité limitée en formation
Vente alternative stipulée faite à la société si elle est immatriculée avant la date fixée dans l'acte et aux associés fondateurs dans le cas contraire
Publication simultanée de la vente et de l'acte portant dépôt au rang des minutes notariales de l'extrait K bis d'immatriculation
Absence dans cet acte d'une disposition portant reprise par la société nouvellement immatriculée des engagements souscrits en son nom
mais affirmation du mandataire des parties selon laquelle l'acquisition doit être réputée avoir, dès l'origine, été effectuée par la société
Modalités des annotations

Question : Par un acte notarié du 27 décembre 1991, la S.A.R.L. P..., non encore immatriculée mais représentée par les époux G..., ses associés fondateurs, a acquis un terrain. Dans cet acte, il a été ouvert l'alternative suivante : l'acquisition sera réputée faite à compter du jour de l'acte, soit par la société P... si celle-ci est immatriculée au plus tard le 30 juin 1992, soit, dans le cas contraire, pour le compte personnel de tous les associés de la société et donc des époux G...; puis, afin, le moment venu, de constater le choix qui aura été fait, les parties sont convenues des dispositions suivantes : " Un acte sera dressé en suite des présentes contenant, soit le dépôt de l'extrait K bis susénoncé, soit déclaration que la société n'a pu être constituée. Il fera l'objet d'une publication au bureau des hypothèques compétent. Tous pouvoirs sont donnés à tout clerc habilité et assermenté de la société civile professionnelle dénommée en tête des présentes, à l'effet de dresser ledit acte. "

Quelques semaines plus tard, soit le 19 février 1992, l'un des clercs de la S.C.P., agissant en vertu des pouvoirs ainsi conférés, comparut devant l'un des notaires associés; après avoir déposé un extrait de l'immatriculation de la société P..., intervenue le 29 janvier 1992 au registre du commerce et des sociétés de T..., ce mandataire constata formellement que l'immatriculation de la société P... étant intervenue, l'acquisition du 27 décembre 1991 se trouvait, dès lors, " réputée avoir été effectuée dès l'origine par la société P... elle-même ".

Les actes des 27 décembre 1991 et 19 février 1992 furent l'un et l'autre remis le 27 février 1992 au bureau des hypothèques de la situation du bien vendu, mais notre collègue remarqua que le plus récent ne contenait pas la reprise par la société nouvellement immatriculée des engagements souscrits en son nom.

Il considère, en conséquence, qu'il y a lieu d'annoter tant la fiche de la société que celle des associés.

Cette position est-elle justifiée ?

Réponse : Réponse négative.

En effet, ainsi qu'il est prévu au second alinéa de l'article 1er du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, la situation juridique actuelle des immeubles qu'il appartient aux conservateurs des hypothèques de présenter au fichier immobilier est celle résultant des " documents publiés ".

Il faut, par suite, pour accomplir exactement cette mission, s'en tenir au sens littéral des clauses des actes et donc, dans la situation de fait exposée dans la question, reconnaître, à l'instar des parties, que le transfert de propriété s'est, le jour-même de la vente, opéré au profit de la société P... L'acquisition en cause, dès lors, doit être répertoriée seulement sur la fiche créée au nom de cette S.A.R.L. sans qu'il y ait lieu de s'inquiéter du point de savoir si, eu égard notamment à l'article 26 du décret sur les sociétés commerciales n° 67-236 du 23 mars 1967, l'immatriculation a entraîné ou non la reprise automatique des engagements.

Rapprocher : Bull. A.M.C., art. 1443, 1447 et 1462.