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Art. 1587

MENTIONS EN MARGE DES SAISIES

Jugement de tribunal de grande instance annulant une adjudication -
Mention de la publication dudit jugement à effectuer d'office

Question : Par un jugement rendu à la requête de l'adjudicataire, un tribunal de grande instance a prononcé la nullité d'un procès-verbal d'adjudication, après que celui-ci eut été publié.

Deux copies de ce jugement lui ayant été remises aux fins de publication, le conservateur demande si mention de cette formalité doit être faite d'office en marge de la copie du commandement publié.

Dans l'affirmative, il souhaite également savoir si la saisie ainsi émargée doit être délivrée en réponse aux réquisitions d'états.

Réponse :

1 - Réponse affirmative.

En effet, aux termes de l'article 80 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, "Sont publiés sous forme de mentions en marge de la copie du commandement valant saisie : ... 5° La formalité de publicité du jugement d'adjudication, conformément à l'article 716 dudit code (de procédure civile)....". Or, d'après le troisième alinéa de ce dernier article, "mention de cette publication est faite d'office par le conservateur en marge de la copie du commandement publié".

Il ne peut qu'être fait de même pour l'acte contraire qu'est le jugement portant annulation d'une adjudication précédemment publiée.

2 - Il en résulte que la réponse est négative si le délai de trois ans prévu au 3ème alinéa de l'article 694 du code déjà cité est expiré et que par suite la saisie ne figure plus au nombre des "saisies en cours" .

Dès lors que, la formalité de publicité du procès-verbal d'adjudication, puis celle du jugement l'ayant annulé ont été successivement mentionnées en marge du commandement , celui-ci doit, pour l'application du 1 ° de l' article 38-1 du décret du 14 octobre 1955 être regardé comme constituant une saisie non émargée de la mention de publication de l'adjudication et, par conséquent, non susceptible de figurer sur les états ultérieurement requis.