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Art. 1588

PUBLICATIONS D'ACTES

Authenticité obligatoire
Dépôt constitué par une convention s.s.p.réglant les conséquences du divorce et par le jugement l'ayant homologuée
Publication possible

Question : Un avocat a remis aux fins de publication à la fois une convention sous seings privés réglant les conséquences d'un divorce et le jugement l'ayant homologuée.

Mais s'appuyant sur le fait que cette convention n'a pas été dressée en la forme authentique, le conservateur a refusé le dépôt. Ce refus est-il justifié ?

Réponse : Réponse négative.

En homologuant la convention, le juge aux affaires matrimoniales a nécessairement constaté les dispositions que les ex-époux y ont arrêtées, notamment en ce qui concerne les attributions immobilières de chacun.

D'autre part, cette constatation a été faite par le magistrat dans sa décision même et donc dans un acte dressé en la forme authentique. Or, dans une telle situation, et ainsi qu'il résulte du 2 de l'article 68 du décret du 14 octobre 1955, la publication simultanée du jugement et du titre s.s.p. est possible. Mais il est nécessaire, en toute hypothèse, que, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 4 janvier 1955, l'identité des parties soit certifiée par l'avocat devant lequel la convention entre les intéressés a été conclue; d'autre part, seul le greffier en chef, "dépositaire des minutes et archives" (1), est habilité à certifier que la copie du jugement, reproduite sur la formule n°3265, est conforme à la minute (cf, dans ce sens, l'article 1395 du bulletin).

Nota : Certes, ainsi que l'a fait valoir le directeur des Affaires Juridiques du Conseil Supérieur du Notariat, "un arrêt de cassation a cassé, en toutes ses dispositions, un jugement de divorce ayant homologué un état liquidatif s.s.p. alors qu'il comprenait des biens soumis à publicité foncière (Cass. Civ. 2°, 28 mars 1979 J.C.P. 1979, édit. générale II 19231)".

C'est qu'en effet, l'article 1097 N.C.P.C. prévoit que l'état liquidatif du régime matrimonial "doit être passé en forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière". Cette objection, toutefois, ne saurait être opposée par le conservateur dès lors qu'aux termes de l'article 2199 du code civil, les refus du dépôt ne peuvent être légalement justifiés qu'en se fondant sur des "dispositions législatives ou réglementaires sur la publicité foncière"; or, en l'état du 2 de l'article 68 du décret du 14 octobre 1955 pris pour assurer l'exécution de l'article 4 du décret du 4 janvier 1955, il y a lieu, dans la situation évoquée dans la question, d'admettre que les documents à publier remplissent la condition d'authenticité exigée audit article 4. En allant au delà, c'est-à-dire en se prononçant sur la validité même de l'état liquidatif au regard de dispositions de la loi civile régissant la procédure du divorce, les conservateurs excéderaient les pouvoirs qui leur sont conférés.

(1) code de l'organisation judiciaire, art. R* 812-3.